SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020‑2021

                                                                                                                                             

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3340, 3355 et T.A. 482.

Sénat : 5, 9 et 10 (2020‑2021).



Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Article 1er

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2021 ».

II. – (Non modifié)

Article 1er bis A (nouveau)

Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est supprimé.

Amdt  23

Article 1er bis B (nouveau)

Après la première phrase du III de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises en application des 2° et 3° du I du présent article sont strictement adaptées à la situation sanitaire locale et prennent en compte les caractéristiques des établissements recevant du public, notamment la capacité d’accueil. »

Amdt  16 rect. ter

Article 1er bis C (nouveau)

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Amdt  51

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er ter AA (nouveau)

Après l’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2‑1. – I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la présente loi ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

« II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Amdt  46(s/amdt)

« Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Amdt  47(s/amdt)

« Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

« III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

« IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

« Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

« En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non‑paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa. »

Amdt  38

Article 1er ter A

(Conforme)