N° 111

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020‑2021

20 mai 2021

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 523, 557 et 558 rect. (2020‑2021).



Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique


Chapitre Ier

Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet


Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport


Article 1er


I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

2° À l’article L. 331‑6, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑7, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;

6° La même sous‑section 1 comprend les articles L. 331‑12 à L. 331‑16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;

7° L’article L. 331‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.



« Elle mène des actions de sensibilisation auprès des publics scolaires et universitaires ;

Amdt  8 rect. quinquies



« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au même article L. 333‑10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;



« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.



« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite, visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331‑19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.



« L’Autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties prenantes à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;



8° L’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑13. – Le membre désigné à cet effet à l’article 4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section. » ;



9° Les articles L. 331‑14 à L. 331‑20 sont abrogés ;



10° L’article L. 331‑21, qui devient l’article L. 331‑14, est ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑14. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.



« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑18.



« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.



« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331‑24 et L. 331‑26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑3 et L. 335‑4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

Amdt  93



« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :



« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;



« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;



« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;



« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.



« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;



11° L’article L. 331‑21‑1 devient l’article L. 331‑15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :



« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑2, L. 335‑3 et L. 335‑4 lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;



12° L’article L. 331‑22, qui devient l’article L. 331‑16, est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑21 » est remplacée par la référence : « L. 331‑14 » ;



13° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III comprend l’article L. 331‑23, qui devient l’article L. 331‑17, et est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;



b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;



c) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;



d) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « à l’article L. 331‑14 » sont remplacés par les mots : « au même article 18 » ;



14° Au début de la sous‑section 3 de la même section 3, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331‑18 à L. 331‑23, tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;



15° L’article L. 331‑24, qui devient l’article L. 331‑18, est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;



c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;



16° L’article L. 331‑25, qui devient l’article L. 331‑19, est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « , ou par lettre simple » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;



d) (Supprimé)



16° bis (nouveau) Après l’article L. 331‑19, tel qu’il résulte du 16° du présent I, il est inséré un article L. 331‑19‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑19‑1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335‑7‑1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.



« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.



« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. » ;



17° L’article L. 331‑26 est abrogé ;



18° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑27, qui devient l’article L. 331‑20, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



19° L’article L. 331‑28, qui devient l’article L. 331‑21, est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe » ;



b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;



20° L’article L. 331‑29, qui devient l’article L. 331‑22, est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « de la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;



21° L’article L. 331‑30, qui devient l’article L. 331‑23, est ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;



22° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III, tel qu’il résulte du 14° du I du présent article, est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :



« Paragraphe 2



« Caractérisation des atteintes aux droits



« Art. L. 331‑24. – I. – Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.



« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ses adjoints.



« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331‑14 du présent code.



« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :



« 1° Aux autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;



« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres et d’objets protégés ;



« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑2 du présent code.



« Les constats des agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331‑14 font l’objet de procès‑verbaux qui sont communiqués au rapporteur qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.



« III. – L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.



« À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.



« IV. – À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.



« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.



« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l’autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.



« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.



« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331‑12. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne, en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232‑1 du code de commerce.



« VI. – L’inscription par l’autorité, telle que prévue au I du présent article, ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.



« Art. L. 331‑25. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.



« Paragraphe 3



« Lutte contre les sites miroirs



« Art. L. 331‑26. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision.

Amdt  94



« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

Amdt  76



« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au même article L. 336‑2, l’autorité adopte des modèles d’accords qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.



« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues au I. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336‑2. » ;



23° L’article L. 331‑31, qui devient l’article L. 331‑27, est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;



c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;



d) Au dernier alinéa, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;



24° L’article L. 331‑32, qui devient l’article L. 331‑28, est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;



c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;



d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et aux première, troisième et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;



25° À l’article L. 331‑33, qui devient l’article L. 331‑29, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



26° L’article L. 331‑34, qui devient l’article L. 331‑30, est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122‑5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122‑5‑1.



« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;



27° L’article L. 331‑35, qui devient l’article L. 331‑31, est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;



c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;



28° L’article L. 331‑36, qui devient l’article L. 331‑32, est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



– la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331‑28. » ;



b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » ;



29° L’article L. 331‑37 devient l’article L. 331‑33 ;



30° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑27 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑29 à L. 331‑31 et L. 331‑33 » ;



b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331‑12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».



II. – Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.



III. – À la première phrase du III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».



IV. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :



1° Au 15° de l’article L. 111‑3, la référence : « L. 331‑24 » est remplacée par la référence : « L. 331‑18 » ;



2° Le 2° de l’article L. 411‑2 est ainsi rédigé :



« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331‑18 dudit code. »



Article 2 A (nouveau)


Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À l’article L. 136‑1, les mots : « reproduites et mises à la disposition du » sont remplacés par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au » ;

2° Les articles L. 136‑2 à L. 136‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 136‑2. – En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 136‑1, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.

« La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et indirectement du service automatisé de référencement d’images. À défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément à l’article L. 131‑4.

« L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.

« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l’utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme.

« Art. L. 136‑3. – L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.

« L’extension est subordonnée :

« 1° Au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre chargé de la culture ;



« 2° À la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l’octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;



« 3° À l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.



« Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.



« Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par un décret.



« Art. L. 136‑4. – Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation mentionnés aux articles L. 136‑2 et L. 136‑3.



« L’agrément est délivré en considération :



« 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;



« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;



« 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. » ;



3° Il est ajouté un article L. 136‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 136‑5. – Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.



« Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.



« Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »



Article 2


Au premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots : « radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».


Article 2 bis (nouveau)


L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse » sont remplacés par les mots : « d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble en vue de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article et de leur fournir préalablement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout refus de négociation ou de conclusion de l’accord mentionné au troisième alinéa, par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d’une publication de presse, est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l’accord. En cas de refus du service concerné de conclure l’accord, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné. »

Article 3


Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

« Art. L. 333‑10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Paris prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

« Le président du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage, sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droit concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.



« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou un des objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.



« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, le président du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

Amdt  62 rect.



« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.



« Art. L. 333‑11. – Afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.



« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :



« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées audit article L. 333‑10 ;



« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;



« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;



« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.



« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »



Section 2

Dispositions modifiant la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication


Article 4


Après l’article 3‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 3‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique. »

Article 5


L’article 4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I, celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331‑18, L. 331‑19, L. 331‑21 et L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.



« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Amdts  58,  92



Article 6


Après le mot : « du », la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « dernier alinéa de 1’article 9 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »


Article 7


Après le 11° de l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés des 12° à 16° ainsi rédigés :

« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle ;

« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331‑17 du même code ;

« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnées au même article L. 331‑17 ;

« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331‑19 du même code ;

« 16° (Supprimé)  ».

Article 7 bis (nouveau)


I. – Après le deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’un des services de la société mentionnée au I et de la société mentionnée au III de l’article 44 constituent les services référents en matière de sport et diffusent des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions. »

II. – La perte éventuelle de recettes résultant, pour l’État, du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  11

Chapitre II

Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique


Article 8


L’article 3‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;

1° bis (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;

Amdt  95

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17‑1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑6, 42‑15, 48‑1 ou 48‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »

Article 8 bis (nouveau)


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

 La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots : « , l’établissement » ;

b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;

 Au premier alinéa de l’article 17‑1, après les mots : « de ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».

Amdt  78

Article 9


Le I de l’article 19 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;

2° Le troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« – auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 de la présente loi, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.

« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle‑ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaires à l’enquête ;

« – procéder à des auditions qui donnent lieu à procès‑verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès‑verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées ;



« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.



« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :



« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;



« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;



4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les renseignements recueillis par l’autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite. »



Article 9 bis (nouveau)


Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public. »

Amdt  27 rect.


Article 9 ter (nouveau)


Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin. »

Amdt  28 rect.


Article 9 quater (nouveau)


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 20‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est ainsi modifié :

a) Le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle » ;

b) La référence : « ou 30‑1 » est remplacée par les références : « , 30‑1 ou 30‑5 » ;

3° Après l’article 96‑1, il est inséré un article 96‑2 ainsi rédigé :

« Art. 96‑2. – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Amdt  96

Article 10


Le titre Ier de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20‑8 ainsi rédigé :

« Art. 20‑8. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333‑10 du code du sport. »

Article 10 bis A (nouveau)


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après le 11° de l’article 18, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie d’ici 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;

1° Au cinquième alinéa du III de l’article 30‑1, après les quatre occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;

2° Après le même article 30‑1, il est inséré un article 30‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 30‑1‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30‑1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30‑1 et de l’article 26.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30‑1.

« Les dispositions de l’article 28‑1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions de l’article 30‑2.



« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. » ;



3° Le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 est ainsi modifié :



a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;



b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».



II. – Après le I de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.



« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.



« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.



« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »

Amdts  1 rect.,  100(s/amdt)



Article 10 bis B (nouveau)


Après le 9° de l’article 28 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines et des compétitions et manifestations organisées ; ».

Amdt  30

Article 10 bis (nouveau)


L’avant‑dernier alinéa de l’article 28 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. Si elle l’estime utile, l’autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »


Article 10 ter (nouveau)


Le dernier alinéa du I de l’article 28‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Amdt  101

« À compter de la promulgation de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les autorisations prévues à l’article 30‑1 qui sont reconduites une seconde fois, hors appel aux candidatures, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 6° du présent I, le sont sous réserve d’engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne en mode numérique ou à en renforcer la couverture du territoire. »

Amdt  101

Article 10 quater (nouveau)


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte, sous réserve des contraintes techniques, sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service. » ;

Amdt  97

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 34‑4 est complétée par les mots : « y compris s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services mentionnés au I de l’article 44 » ;

3° À l’article 34‑5, après le mot : « services », sont insérés les mots : « sur les réseaux satellitaires ».

Article 10 quinquies (nouveau)


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 34‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt  70

« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;

Amdt  70

2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au IV de l’article 34‑2 ».

Amdt  70

Article 10 sexies A (nouveau)


L’article 34‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 34‑3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format.

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »

Amdt  98

Article 10 sexies (nouveau)


Le premier alinéa de l’article 41 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce nombre est indexé tous les cinq ans sur l’évolution de la population par décret en Conseil d’État et arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 10 septies (nouveau)


Au sixième alinéa de l’article 41 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt ».

Amdt  63 rect. octies


Article 10 octies (nouveau)


Le second alinéa de l’article 34‑4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans le département ou la collectivité ou en Nouvelle‑Calédonie assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique respectivement pour le département ou la collectivité considérée ou la Nouvelle‑Calédonie. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à la première phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent, sur le territoire métropolitain, également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent et, dans les départements d’outre‑mer, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, également assurer la reprise des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les mêmes conditions. »

Article 11


L’article 41‑4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. »

Article 11 bis (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article 42 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle ».

Amdt  18


Article 12


L’article 42‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33‑2 ou des II à IV de l’article 43‑7, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

Amdt  59

Article 13


Après le premier alinéa de l’article 42‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33‑2 ou aux II à IV de l’article 43‑7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant du manquement à l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, et trois fois en cas de récidive. »

Amdt  33 rect.

Article 13 bis (nouveau)


L’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »

Article 13 ter (nouveau)


La dernière phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service ».


Article 14


L’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »

2° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article durant un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;

3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42‑1 » ;

Amdt  61

4° Le 6° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

Amdt  61

– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée audit dernier alinéa » ;

Amdt  61

– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

Amdt  61



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

Amdt  61



– la seconde phrase est supprimée.



Article 15


La seconde phrase du V de l’article 43‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.


Article 16


L’article 48‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33‑2, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

Amdt  60

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Article 17


Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Protection de l’accÈs du public aux œuvres cinématogriques et audiovisuelles

« Chapitre unique

« Section 1

« Notification

« Art. L. 261‑1. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132‑27 à une personne n’étant pas soumise aux dispositions dudit article L. 132‑27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.

« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, tels que définis par décret en Conseil d’État.

« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.

Amdt  34 rect.

« Cette notification est accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

Amdt  23 rect. bis



« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.



« Art. L. 261‑2. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  23 rect. bis



« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.

Amdt  34 rect.



« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.

Amdts  72,  104(s/amdt)



« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.

Amdt  79



« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer à l’acquéreur des œuvres, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

Amdts  73,  91(s/amdt)



« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.



« Section 2



« Sanctions et voies de recours



« Art. L. 261‑3. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur[ ] cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261‑1.

Amdt  34 rect.



« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.



« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres objets de l’opération.



« Art. L. 261‑4. – En cas de non‑respect, par l’acquéreur des œuvres, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends, dont ils peuvent se prévaloir en cas de non‑respect de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

Amdt  23 rect. bis



« Section 3



« Dispositions diverses



« Art. L. 261‑5. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »



Article 17 bis (nouveau)


La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « , un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 de la présente loi ».


Article 17 ter (nouveau)


Les deuxième et troisième alinéas de l’article 71‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés.


Article 17 quater (nouveau)


Après le neuvième alinéa de l’article 45‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au huitième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise. »

Amdt  102

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales


Section 1

Dispositions diverses


Article 18


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3‑1, du second alinéa de l’article 20‑1 A, du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30‑5, de la première phrase du 1 de l’article 30‑6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33‑1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33‑3, de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70‑1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30‑2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30‑6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42‑3, à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

4° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17‑1, à la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 20‑6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33‑1‑1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;

5° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;

6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3‑1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et avant‑dernière phrases du premier alinéa de l’article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, des cinquième, sixième et dernier alinéa de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20‑5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20‑6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20‑7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28‑1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28‑4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant‑dernier alinéas de l’article 29, des deuxième et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29‑1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article 30‑1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 30‑6, du dernier alinéa des articles 30‑7 et 41‑4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43‑9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa, trois dernières occurrences, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3‑1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15‑1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 17‑1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20‑6, au premier alinéa du IV de l’article 20‑7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29‑1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30‑1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30‑3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30‑6, au premier alinéa de l’article 30‑7, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41‑4, au troisième alinéa de l’article 42‑2, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42‑3, à la première phrase de l’article 42‑4 et à la seconde phrase de l’article 42‑6, à la deuxième phrase du IV de l’article 43‑7, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

8° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33‑1‑1 et du dernier alinéa de l’article 42‑3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;

9° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :



« Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis. » ;



10° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30‑2, à la première phrase du IV de l’article 43‑7, le mot : « celui‑ci » est remplacé par le mot : « celle‑ci » ;



11° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;



12° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;



13° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;



14° Au dernier alinéa de l’article 28‑4, au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 et à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34, deux fois, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;



15° Au premier alinéa de l’article 30‑1, les références : « des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;

Amdt  99



16° Le premier alinéa du I de l’article 30 est ainsi modifié :



a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celle‑ci fixe le délai… (le reste sans changement). » ;



b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle‑ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;



17° À l’article 42‑5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70‑1, le mot : « saisi » est remplacée par le mot : « saisie » ;



18° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;



19° Au deuxième alinéa du II de l’article 49, deux fois, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, ».



II. – Dans la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dans les autres textes de nature législative en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».



III. – L’annexe à la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :



1° Le 5 est ainsi rétabli :



« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;



2° Les 19 et 24 sont abrogés.



IV. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;

Amdt  77



2° Le second alinéa de l’article 1136 est supprimé.



Article 18 bis (nouveau)


Après le premier alinéa de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, elles sont explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre. »

Amdt  53

Section 2

Dispositions transitoires


Article 19


I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

II. – À l’issue du délai mentionné au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l’issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à l’issue du délai mentionné au même I sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.

IV. – La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s’applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.

Article 19 bis (nouveau)


Dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet assure la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 331‑10 et L. 331‑11 du code du sport.


Article 20


I. – L’article 5 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

II. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III à V. – (Supprimés)

Section 3

Dispositions finales


Article 21


I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi        du       relative à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles. »

II. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; ».

III. – Le sixième alinéa de l’article 11 et le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services sont supprimés.

Les articles L. 331‑5, L. 331‑6, L. 331‑7, L. 331‑12, L. 331‑13, L. 331‑14, L. 331‑15, L. 331‑16, L. 331‑17, L. 331‑18, L. 331‑19, L. 331‑20, L. 331‑21, L. 331‑22, L. 331‑23, L. 331‑24, L. 331‑25, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 331‑28, L. 331‑29, L. 331‑30, L. 331‑31, L. 331‑32, L. 331‑33 et L. 342‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 19 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.

IV. – L’article 19 et l’article 20 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER