N° 69

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021‑2022

13 janvier 2022

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid‑19

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3413, 4697 et T.A. 713.

Sénat : 229, 317 et 318 (2021‑2022).



Proposition de loi visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid‑19


Article 1er


Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid‑19, une plateforme de suivi est mise en place. Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies, notamment des sites internet et des applications. Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post‑covid. Son accès est gratuit.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la plateforme.

Article 2


Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid‑19 sont prises en charge soit par leur médecin traitant dans le cadre d’un protocole déterminé, soit dans une unité de soins post‑covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes.

L’agence régionale de santé facilite une mise en œuvre rapide des unités de soins post‑covid dans les établissements hospitaliers de proximité, en veillant à leur apporter les moyens humains et financiers permettant de développer un suivi personnalisé à la hauteur de ces symptômes persistants.

Les analyses et les soins liés à la covid‑19 et remboursés par l’assurance maladie en application de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale sont couverts intégralement, dans la limite des tarifs de responsabilité, par la prise en charge conjointe de l’assurance maladie et des contrats mentionnés à l’article L. 871‑1 du même code ou de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 dudit code.

Article 3 (Supprimé)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER