N° 47

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021‑2022

7 décembre 2021

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur l’inclusion du nucléaire dans le volet climatique de la taxonomie européenne des investissements durables







Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 2 et 3, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 214, 245 et 246 (2021‑2022).



Résolution européenne sur l’inclusion du nucléaire dans le volet climatique de la taxonomie européenne des investissements durables


Le Sénat,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu les articles 194, notamment son paragraphe 2, et 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), notamment son article 2,

Vu l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016,

Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 dit règlement sur la taxonomie,

Vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE)  401/2009 et (UE) 2018/1999 dit « Loi européenne sur le climat »,

Vu le règlement délégué (UE) …/… de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation au changement climatique ou à l’adaptation à celui‑ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, C(2021) 2800 final,

Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs,

Vu la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires,



Vu la « Stratégie de développement à long terme à faibles émissions de gaz à effet de serre » de l’Union européenne et de ses États‑membres, notifiée le 6 mars 2020 par le Conseil européen à la Convention‑cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),



Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019 instituant « Le Pacte vert pour l’Europe », COM(2019) 640 final,



Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 21 avril 2021 intitulée « Taxonomie de l’Union européenne, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires : orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe », COM(2021) 188 final,



Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 octobre 2021 intitulée « La lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien », COM(2021) 660 final,



Vu la déclaration de la Présidente de la Commission à l’issue de la réunion du Conseil européen des 21 et 22 octobre 2021,



Vu le rapport et son annexe du Groupe d’experts techniques sur la finance durable de mars 2020 intitulés « Taxonomy report : technical report » et « Taxonomy report : technical annex »,



Vu le rapport du Centre commun de recherche (CCR) du 29 mars 2021 intitulé « Technical assessment of nuclear energy with respect to thedo no significant harmcriteria of Regulation (EU) 2020/852 (“Taxonomy Regulation”) »,



Vu le rapport du Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents sur le rapport du CCR précité, du 29 juin 2021,



Vu l’opinion du Groupe d’experts de l’article 31 du traité Euratom précité, du 28 juin 2021, sur le même rapport du CCR,



Vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du 6 octobre 2018 intitulé « Réchauffement planétaire de 1,5°C » et le premier volume du rapport spécial du 9 août 2021 consacré aux sciences physiques du changement,



Vu le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) du 10 novembre 2021 intitulé « Nuclear Science and Technology for Climate Adaptation and Resilience »,



Considérant que la taxonomie, établie en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité, pose un cadre nouveau qui tend à évaluer selon des critères techniques les activités économiques qualifiées de durables sur le plan environnemental, afin d’encourager la réorientation des flux financiers vers ces activités ;



Considérant que la taxonomie environnementale européenne constitue de plus en plus un outil de référence pour les produits financiers et les labels européens de finance durable mais aussi à terme en matière de finances publiques ;



Considérant que les articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité sur la taxonomie prévoyaient que la Commission européenne adopte un acte délégué relatif, respectivement, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui‑ci de la taxonomie de l’Union européenne, en ce qui concerne les critères d’examen technique, au plus tard le 31 décembre 2020 ;



Considérant que le règlement délégué (UE) …/… de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation au changement climatique ou à l’adaptation à celui‑ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux n’a malheureusement pas statué sur le caractère durable de l’activité de production nucléaire, la Commission renvoyant à un acte délégué complémentaire ;



Considérant que l’article 194 du TFUE reconnaît que les mesures prises dans le domaine de l’énergie ne doivent pas porter atteinte au droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique ;



Considérant que le Conseil européen, dans sa « Stratégie de développement à long terme à faibles émissions de gaz à effet de serre » notifiée le 6 mars 2020 à la CCNUCC, a rappelé le droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique et de choisir leurs techniques, précisant que « certains États membres ont indiqué qu’ils utilisaient l’énergie nucléaire comme part de leur mix énergétique » ;



Considérant que l’article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité sur la taxonomie établit que les critères d’examen technique des activités économiques doivent respecter le principe d’égalité de traitement dès lors que celles‑ci contribuent à au moins un des objectifs environnementaux afin d’éviter toute distorsion de concurrence sur le marché ;



Considérant que l’article 2 du traité instituant une Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) prévoit de faciliter les investissements et d’assurer la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire dans la Communauté, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, ainsi que d’établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et de veiller à leur application ;



Considérant que la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 précitée concourt au renforcement de la sûreté nucléaire au sein de l’Union européenne et impose à chaque État membre de mettre en place un cadre législatif et réglementaire comprenant une autorité de règlementation indépendante ;



Considérant que la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 précitée contribue au renforcement de la sûreté nucléaire au sein de l’Union européenne et impose à chaque État membre de se doter d’un cadre législatif et réglementaire visant à mettre en place des programmes nationaux de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé ;



Considérant que la 21e Conférence des parties (COP21) de la CCNUCC, réunie à Paris en décembre 2015, a fixé pour objectif une réduction du réchauffement climatique en‑dessous de 2 degrés d’ici la fin du siècle, cet objectif ayant été fixé en‑dessous de 1,5 degré par la COP26 à Glasgow en novembre 2021 ;



Considérant que l’article 4 de l’Accord de Paris, signé par la France le 12 décembre 2015 et ratifié par elle le 5 octobre 2016, assigne aux plus de 190 États parties la nécessité d’atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2050, entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ;



Considérant que l’Union européenne s’est fixé pour objectif de réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à la loi européenne sur le climat, et que le secteur de l’énergie représente 75 % de ces émissions, selon la Commission européenne ;



Considérant que l’Union européenne s’est également fixé pour objectifs de réduire, d’ici 2030, de 36 % sa consommation d’énergie primaire et de porter à 40 % la part d’énergies renouvelables dans sa consommation énergétique, conformément à la loi européenne sur le climat, et qu’un doublement de la demande d’électricité est attendu d’ici 2050, selon le commissaire européen chargé du marché intérieur ;



Considérant que le GIEC, dans son rapport spécial « Réchauffement planétaire à 1,5°C », du 6 octobre 2018, inclut l’énergie nucléaire, aux côtés des énergies renouvelables et du captage et stockage du CO2, parmi les options d’atténuation et de développement durable évaluées dans le secteur de l’approvisionnement énergétique et que, dans le premier volume du rapport spécial consacré aux sciences physiques du changement, du 9 août 2021, il conclut à un changement climatique particulièrement inquiétant à l’échelle mondiale et à un rythme plus rapide que prévu ;



Considérant que l’AIE, dans son rapport « Nuclear Science and Technology for Climate Adaptation and Resilience » du 10 novembre 2021, plaide pour contribuer aux efforts d’adaptation au changement climatique à travers la recherche et la coopération technique dans la science et les technologies nucléaires ;



Considérant les conclusions du rapport du CCR, publié le 28 mars 2021, validées par deux comités d’experts désignés par la Commission européenne – le Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) et le Groupe d’experts de l’article 31 du traité de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) – , sur les aspects relatifs au principe DNSH (« do no significant harm »), tel que défini dans le règlement sur la taxonomie, à savoir qu’« aucune preuve scientifique [ne vient affirmer] que l’énergie nucléaire est plus dommageable pour la santé humaine ou l’environnement que d’autres technologies de production d’électricité déjà incluses dans la taxonomie » ;



Considérant la déclaration de la Présidente de la Commission européenne, à l’issue de la réunion du Conseil européen des 21 et 22 octobre 2021, évoquant le besoin de l’énergie nucléaire comme source stable, aux côtés des énergies renouvelables, pour atteindre les objectifs que l’Union européenne s’est fixés, ainsi que la communication de la Commission européenne du 13 octobre 2021 sur la lutte contre la hausse des prix de l’énergie qui prévoit que « l’acte délégué complémentaire couvrira l’énergie nucléaire » ;



Rappelle que, selon les traités, les États membres de l’Union européenne déterminent souverainement la structure générale de leur approvisionnement énergétique ;



Souligne que, tout en s’efforçant de promouvoir la décarbonation de l’énergie, la Commission européenne doit garantir le respect de la souveraineté de chaque État membre en matière de bouquet énergétique national et soutenir toutes les technologies décarbonées ;



Fait valoir que l’engagement pris par l’Union européenne de mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles et l’électrification croissante des usages nécessitent de disposer de plus d’électricité décarbonée, stable et compétitive ;



Estime que la lutte de l’Union européenne contre le changement climatique doit nécessairement s’appuyer sur une diversité de sources d’énergie décarbonées ;



Juge que l’énergie nucléaire, qui contribue déjà à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique de près de la moitié des États membres, doit permettre à d’autres États membres de sortir de l’utilisation des énergies fossiles, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ;



Relève que les conclusions des différents rapports techniques et scientifiques approfondis d’experts de l’Union européenne, publiés en 2021, considèrent que la production d’électricité nucléaire peut contribuer à l’objectif d’atténuation du changement climatique, qu’elle ne porte pas atteinte aux autres objectifs environnementaux et qu’elle peut par conséquent être qualifiée d’activité durable au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité sur la taxonomie ;



Estime que l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie contribue, en encourageant la réorientation des flux financiers vers des investissements durables, aux objectifs fixés par l’Union européenne dans le « Pacte vert pour l’Europe ». Elle permet de mobiliser au mieux toutes les énergies nécessaires à la décarbonation dans les délais mentionnés par le Pacte vert ;



Prend acte de la décision de la Commission européenne d’adopter un acte délégué complémentaire pour les activités de certains secteurs de l’énergie qui ne sont pas encore couvertes par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxonomie de l’Union européenne, dont l’énergie nucléaire ;



Demande à ce que l’acte délégué complémentaire prévu à l’article 10 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité sur la taxonomie :



– inclue l’énergie nucléaire à la taxonomie, en veillant à reconnaître les activités économiques liées à la construction ou à l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de cette énergie en tant qu’activités durables ;



– maintienne une neutralité technologique entre l’hydrogène issu de l’énergie nucléaire et celui issu des énergies renouvelables ;



– ne soumette pas les activités économiques liées à la construction ou à l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire à des obligations d’information autres que celles applicables à toute activité durable ;



– soit pris avant le 31 décembre 2021, afin d’entrer en vigueur de manière concomitante avec les autres dispositions de la taxonomie.



Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.



Devenue résolution du Sénat le 7 décembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER