N° 147

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021‑2022

3 août 2022

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 19, 144 et T.A. 3.
Commission mixte paritaire : 177 et T.A. 12.

Sénat : 1re lecture : 817, 827, 828, 822, 825, 826 et T.A. 142 (2021‑2022).
Commission mixte paritaire : 850 et 851 (2021‑2022).



Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat


TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS


Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur


Article 1er


I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.



V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.



La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.



La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :



1° Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;



2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.



Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.



VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.



En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.



VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.



VIII. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d’attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l’évolution de son régime social et fiscal.



IX. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.



Article 1er bis2


I. – Dans les entreprises dont l’effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret.

La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 du même code.

II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au‑delà de la limite mentionnée au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

III. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale et des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.



VII. – (Supprimé)


Article 23


I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;

a bis)b) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b)c) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés ;

– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;

– après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;

c) (Supprimé)


2° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7.



« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :



« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;



« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2.



« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.



« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;



3° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;



– après le mot : « indépendants », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « qui ne relèvent pas du même article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;



4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) La première phrase est ainsi modifiée :



– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;



– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ;



– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » ;



c) La seconde phrase est supprimée ;



d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621‑1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621‑1 est nul.



« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;



5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;



6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;



b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622‑1 ou L. 622‑2 sont calculées sur la base :



« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1 ;



« b) Des taux applicables, en application des articles L. 621‑1 à L. 621‑3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. » ;



c) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».



II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :



 (nouveau) L’article L. 731‑13 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723‑3 du présent code. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : « , le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code ».



III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.



IV. – (Supprimé)


Article 34


I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du présent code. »



III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».



IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »



IV bisV. – Au 1° de l’article L. 3314‑5 du code du travail, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, ».



VVI. – L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rédigé :



« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du présent code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.



« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »



bisVII. – À l’article L. 3345‑3 du code du travail, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».



terVIII. – L’article L. 3345‑4 du code du travail est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. » ;



2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».



VIIX. – Les IV, V, bis et V teret VI à VIII sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.



Article bis5


I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage, mentionné au présent alinéa, des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail et aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.



VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.



IX. – (Supprimé)


X. – (Supprimé)


Article ter6


Par dérogation à l’article L. 3262‑1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres‑restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code.


Article 47


Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq jours » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Article bis8


Après le premier alinéa de l’article L. 2261‑26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231‑5, L. 3231‑6 à L. 3231‑9 ou L. 3231‑10 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois. »

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales


Article 59


I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’État.

Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

Article bis10


I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Article ter11


I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code.

II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du même code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinéa de l’article L. 353‑6 dudit code, du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

Article 612


I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823‑4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821‑1 du même code.

B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

II bis. – (Supprimé)


II terIII. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II quaterIV. – Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;



2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;



3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.



Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.



IIIV. – Les II, II ter et II quaterà IV sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :



1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;



2° Les huitième et dernier alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;



4° L’article 7 de la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;



5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;



6° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du même code ;



8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;



9° Le V de l’article L. 445‑3 du même code ;



10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du même code.



Article bis13


Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis‑à‑vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »

Article ter14


La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR


Chapitre Ier

Résiliation de contrats


Article 715


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 A Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Après l’article L. 215‑1, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215‑1‑1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. » ;

c) À l’article L. 215‑2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 215‑1‑1, » ;

d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 215‑5, après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

1° (Supprimé)


1° bis AA Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. » ;



1° bis A Après l’article L. 224‑37, il est inséré un article L. 224‑37‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 à L. 721‑7.



« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723‑1 à L. 723‑4.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;



1° bis B La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;



b) Il est ajouté un article L. 241‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 241‑3‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215‑1‑1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;



1° bis (Supprimé)


2° (Supprimé)


II. – Le 1° A du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date. Les 1° bis AA et 1° bis A2° et 3° du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.



Article bis16


L’article L. 215‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »

Article 817


I. – L’article L. 113‑14 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur. »

bisII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 932‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.



« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.



« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent. » ;



2° L’article L. 932‑21‑3 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou l’affiliation ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.



« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.



« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent ou le participant. »



IIIII. – L’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.



« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.



« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »



IIIIV. – Les I, I bis et IIà III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.



Article bis18


I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »

bisII. – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑10, » est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112‑10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

IIIII. – Les I et bisII entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article ter19


Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221‑10‑3 du présent code » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites


Article 920


I A. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464‑9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;

3° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »



III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 132‑2, sont insérés des articles L. 132‑2‑1 et L. 132‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 132‑2‑1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.



« Art. L. 132‑2‑2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à sept ans. » ;



2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés des articles L. 132‑11‑1 et L. 132‑11‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 132‑11‑1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.



« Art. L. 132‑11‑2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à sept ans. » ;



3° À l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 512‑20 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;



b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : « , sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;



5° La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 512‑22‑2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien‑fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;



6° L’article L. 521‑1 est complété par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;



7° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑1 » ;



8° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑1 » ;



– à la fin, sont ajoutés les mots : « , par voie de réquisition » ;



b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :



« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;



« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; »



c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »



Article bis A21


I. – Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au‑delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

Article bis22


Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

« 1° bis Au‑delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

«  Au‑delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

Article ter (Supprimé)


TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz


Article 1023


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 A Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les » ;

1° (Supprimé)


2° Après l’article L. 421‑7‑1, il est inséré un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

« Sans préjudice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44.



« Par dérogation aux mêmes articles L. 121‑37 à L. 121‑44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.



« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.



« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;. »



3° (Supprimé)


Article 1124


Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »


Article 11 bis25


L’article L. 434‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Article 1226


I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑6‑1. – Le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d’indemnisation est également motivée.

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

bis (nouveau)II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.



II. – (Supprimé)


III. – L’article L. 143‑6‑1 du code de l’énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi.



Article 12 bis27


I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 446‑1 du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.

III. – A. – L’article L. 453‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l’association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 du code de l’énergie proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 446‑57. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »



B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »



C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;



 (nouveau) À la troisième phrase, les mots : « ces objectifs » sont remplacés par les mots : « les objectifs fixés ».



D. – Les A à C s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.



VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :



« Section 12



« Portail national du biogaz



« Art. L. 446‑58. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.



« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, aux plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux informations prévues au 1° de l’article L. 141‑2 du présent code.



« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.



« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »



VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut instituer, pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.



B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.



C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.



D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C.