« Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, d’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou de gestion d’un musée de France. »