N° 18

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022‑2023

15 novembre 2022

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2023







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 274, 339, 336 et T.A. 25.

Sénat : 96, 99 et 98 (2022‑2023).



Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023


Article liminaire

(Conforme)


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021


Article 1er


Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :

Amdt  19

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Amdt  19

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

206,8

235,4

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

247,8

250,5

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

539,2

567,0

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

538,0

567,3

-29,3

;

Amdt  19


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

Amdt  19

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

205,3

235,0

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

141,2

143,9

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,1

457,9

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

430,1

459,5

-29,4

;

Amdt  19


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Amdt  19

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,7

19,3

-1,5

;

Amdt  19


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

Amdt  19

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

Amdt  19

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

Amdt  19



7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.

Amdt  19



Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.

Amdt  20


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022


Article 3


Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

Amdt  21

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

Amdt  21

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie221,6242,4-20,8
Accidents du travail et maladies professionnelles16,214,22,0
Vieillesse258,9261,9-3,0
Famille53,550,92,6
Autonomie34,935,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)570,1589,8-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse571,7590,1-18,4;

Amdts  21,  1129(s/amdt)


2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

Amdt  21

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

;

Amdt  21


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

Amdt  21

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

Amdt  21

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.

Amdt  21

Article 4


Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

Amdt  22

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville107,3
Dépenses relatives aux établissements de santé97,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées14,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées13,8
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,3
Autres prises en charge6,8
Total246,5

Amdts  22,  1128(s/amdt)


TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Article 5


I. – (Non modifié)

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4 » ;

2° L’article L. 243‑7‑1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133‑8‑7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133‑8‑7. » ;

Amdt  23

b) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133‑8‑7 ou celle prévue ».

III. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :



« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ;



« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;



« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531‑8‑1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;



B. – Le II est ainsi rédigé :

Amdt  24



« II. – Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑8‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  24



C. – Le b du 1° du III est ainsi modifié :



1° Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;



2° Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



D. – Le IV est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;



b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;



c) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;



2° La seconde phrase est ainsi modifiée :



aa) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;



a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 531‑8‑1 du code de la sécurité sociale ».



IV. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et » ;

Amdt  25



2° Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022[ ] et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s’appliquent, à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdts  25,  1126(s/amdt)



3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 » ;



 [ ] (Supprimé)

Amdt  25



Article 6


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

2° Après la référence : « L. 133‑4‑2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures à ces montants. » ;

Amdt  26

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



B. – L’article L. 133‑5‑3 est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;



2° Le II bis est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;



3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;



4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;



C. – L’article L. 133‑5‑3‑1 est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;



2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;



D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

Amdt  27



E. – L’article L. 243‑7‑4 est ainsi rétabli :



« Art. L. 243‑7‑4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce.



« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande[ ] et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

Amdt  546 rect. bis



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;



F. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;



2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;



G. – Le I de l’article L. 243‑13 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;



3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;



4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;



« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° L’article L. 724‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;



2° À l’article L. 722‑24, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;



3° L’article L. 722‑24‑1 devient l’article L. 722‑24‑2 ;



4° L’article L. 722‑24‑1 est ainsi rétabli :



« Art. L. 722‑24‑1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

Amdt  28



5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.



« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :



« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;



« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.



« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

Amdt  29



« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;



6° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7 du présent code. » ;



7° Au II de l’article L. 725‑12, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;



8° L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du présent code » ;

Amdt  30



b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».



III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :



1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  31



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »



IV. – (Non modifié)



V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Amdt  32



VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.



A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Amdt  32



Article 6 bis A (nouveau)


Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 du présent code et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou de ces organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est considérée comme établie notamment lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4. »

Amdt  6 rect. ter

Article 6 bis


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 [ ] (Supprimé)

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

2° Le 8° du I de l’article L. 213‑1 est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou des anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui‑ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »[ ]

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 213‑1‑1, sont insérés des 1° A à 1° F ainsi rédigés :

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

« 1° A Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

« 1° B Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

« 1° C Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 du présent code ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

« 1° D Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

« 1° E Des contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.



« 1° F Des cotisations mentionnées à l’article L. 382‑17 du présent code ; ».

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.



II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.



III. – [ ] (Supprimé)

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.



Article 6 ter (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. »

Amdt  545 rect. bis


Article 7


I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Amdts  455 rect. ter,  565 rect.,  968,  988,  1112 rect.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  455 rect. ter,  565 rect.,  968,  988,  1112 rect.

Article 7 bis A (nouveau)


I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  970 rect.,  989,  1041 rect.

Article 7 bis B (nouveau)


I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  593 rect. bis

Articles 7 bis à 7 quinquies

(Conformes)


Article 7 sexies A (nouveau)


I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur les années 2024 et 2025 ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  383 rect. bis,  1028 rect. bis

Article 7 sexies


I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.

Amdt  33

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  33

Article 7 septies


I. – Après le 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

Amdt  34

« 38° Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »

Amdt  34

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

Amdt  34

1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du même code ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l’article L. 311‑3 dudit code.

Amdt  34

III. – Les associations mentionnées au 38° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.

Amdt  34

IV et V. – (Non modifiés)

Article 7 octies (nouveau)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.



II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».



III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus et aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues.



IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1001 rect.



Article 7 nonies (nouveau)


I. – L’article L. 3261‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux‑ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  157 rect.

Article 8


I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

2° Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

3° Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

« 1° bis [ ] (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

B. – La section 3 est ainsi modifiée :



1° A [ ] et 1° B (Supprimés)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



1° C (nouveau) Après l’article L. 314‑16, il est inséré un article L. 314‑16‑1 ainsi rédigé :

Amdt  35



« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être [ ] inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

Amdt  35



1° (Supprimé)



2° L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



[ ] b et c) (Supprimés)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



 Au premier alinéa de l’article L. 314‑20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



4° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;



b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023


Taux (%)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (€/ 1 000 unités)

52,1

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

287,9


Taux (%)

55

Cigarettes

Tarif (€/ 1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

360,5


Taux (%)

50,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (€/ 1 000 grammes)

90

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

350


Taux (%)

51,4

Autres tabacs à fumer

Tarif (€/ 1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1 000 grammes)

145,1


Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

315

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 » ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.




c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;



d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;



e) [ ] (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



5° L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :



a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41,4

44,4

47,5

Tarif (€/ 1 000 grammes)

71,6

80,0

88,3

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0

» ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.




b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;



C. – Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.



II. – Le tableau constituant le second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° La deuxième colonne est supprimée ;



2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;



3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



«Tabacs à chauffer85 %90 %95 %»

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.




III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.



Article 8 bis (nouveau)


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315‑2. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Liquides pour cigarettes électroniques jetables

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.



« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.



« Section 2



« Fait générateur



« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 3



« Montant de l’accise



« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Sous‑section 1



« Règles de calcul



« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé en millilitre.



« Sous‑section 2



« Tarif



« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.



« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.



« Art. L. 315‑7. – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.



« Section 4



« Exigibilité



« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315‑9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.



« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.



« Section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315‑11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.



« Section 6



« Constatation de l’accise



« Art. L. 315‑12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 7



« Paiement de l’accise



« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.



« Art. L. 315‑15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.



« Section 9



« Affectation



« Art. L. 315‑16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 100 %. »



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  400 rect. bis



Article 8 ter (nouveau)


Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l’opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.

Amdt  399 rect. quater


Article 8 quater (nouveau)


La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie “Autres bières” à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;