Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 17/04/1986

M.Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales prévoit que, lorsque deux voies communales constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien de ces voies est fixée, à défaut de délibérations concordantes des conseils municipaux, par la commission départementale. Cependant, cette commission a été supprimée par l'article 58-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il lui demande en conséquence quelle procédure doit être suivie lorsque, par exemple, deux communes sont en désaccord pour la répartition entre elles des frais de reconstruction d'un pont situé en limite de ces deux communes et assure la jonction entre deux voies communales constituant un même itinéraire entre deux intersections de chemins départementaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/07/1986

Réponse. -La commission départementale a été effectivement supprimée par l'article 58-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions. Elle était chargée par l'article 7 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales de fixer la proportion dans laquelle chacune des communes contribue à l'entretien des voies, lorsque deux voies communales constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies et de chemins, à défaut d'accord entre les deux communes. Un code de la voirie est actuellement en cours d'élaboration et sera prochainement soumis à la commission supérieure de codification ; à cette occasion, une solution sera recherchée au problème posé par l'honorable parlementaire.

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