Question de M. LECCIA Bastien (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/04/1986

M. Bastien Leccia appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la discrimination dont sont l'objet les infirmières scolaires et universitaires dans le déroulement de leur carrière au regard des corps d'infirmiers des autres administrations (armée, hôpitaux, prisons). Alors qu'à ces derniers, en effet, est ouvert un déroulement de carrière dans la catégorie B intégral avec les trois grades, aux infirmières scolaires et universitaires, par exception, ne sont offerts que les deux premiers grades de la même catégorie, sans aucune possibilité d'accès au troisième grade. Cette différence de traitement est d'autant plus discriminatoire que la formation requise est identique pour l'ensemble de la profession, implique l'obtention du même diplôme et conduit à assumer les mêmes responsabilités. Il lui demande, en conséquence, quelle mesure il compte prendre pour y remédier, qui uniformisera, dans un souci d'équité, les conditions du déroulement de carrière de l'ensemble de ces corps.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/07/1986

Réponse. - Les infirmières scolaires et universitaires appartiennent au corps particulier d'infirmiers (ères) du ministère de l'éducation nationale prévu à l'article 3 du décret n° 84-99 du 10 février 1984, qui fixe les dispositions statutaires applicables aux infirmiers et infirmières occupant un emploi permanent à temps complet dans les services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat. Ce corps classé dans la catégorie B comporte deux grades : celui d'infirmier (ère) et celui d'infirmier (ère) en chef. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des hôpitaux militaires, des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et des hôpitaux psychiatriques, qui sont, eux, régis par des statuts particuliers. Il en résulte que les infirmiers (ères) des autres administrations de l'Etat - dont l'éducation nationale - n'ont pas accès au troisième grade de la catégorie B, contrairement aux infirmiers (ères) des corps précités. Il ne peut être contesté que les infirmiers (ères) placés comme conseillers techniques auprès des recteurs ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, occupent des responsabilités importantes. Cependant, l'aboutissement de la mesure évoquée concernerait, outre le corps des infirmiers (ères) relevant du ministère de l'éducation nationale, les autres corps d'infirmiers (ères) régis par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 précité, et relève par conséquant de la compétence de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi. La concrétisation de cette mesure semble toutefois difficile dans le contexte actuel de réduction des dépenses de l'Etat.

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