Question de M. WIRTH Frédéric (Français établis hors de France - UC) publiée le 24/04/1986

M. Frédéric Wirth appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés rencontrées par les Français fiscalement domiciliés hors de France lorsqu'ils ont réalisé une plus-value lors de la vente d'un immeuble en France. En effet, l'article 171 quater de l'annexe II du code général des impôts dispose que " ... les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France... ". En pratique, ne sont admis comme représentant que l'acheteur du bien, les banques ou établissements financiers et les personnes agréées à cet effet par le directeur des services fiscaux du département où se trouve l'immeuble cédé. C'est, le plus souvent, en définitive, une banque qui est sollicitée par le cédant domicilié à l'étranger pour être son représentant. Or, les banques, souvent peu désireuses de jouer ce rôle, bloquent une partie des fonds provenant de la cession et ce, jusqu'à la fin d'exercice du droit de reprise de l'administration. Cette pratique, qui est appliquée même si la cession a donné lieu à une taxation de la plus-value régulièrement acquittée, ou a fait l'objet d'une exonération dûment justifiée, est très préjudiciable aux cédants et ne favorise évidemment pas la mobilité des biens. Il rappelle que le Gouvernement s'était engagé, ainsi qu'il apparaît dans la réponse donnée à une question écrite d'un sénateur (Question écrite n° 880 du 24 novembre 1980 - J.O. n° 18 (S) du 30 avril 1981), à ce que l'administration, sur demande du cédant, indiquât " ... dans les meilleurs délais possibles, si elle entend ou non procéder au redressement de la plus-value déclarée, afin de lui permettre de négocier à nouveau, en meilleure connaissance de cause, les conditions financières de la représentation... ". La réponse à cette même question écrite mentionnait également que " ... les actions utiles seront entreprises pour que les représentants de la profession bancaire incitent leurs mandants à mieux ajuster les garanties demandées... ". Or, il s'avère que certains services fiscaux ainsi questionnés ne répondent pas avec suffisamment de diligence, incitant ainsi les banques à conserver trop longtemps les dépôts de garantie. Il demande si le Gouvernement entend rappeler, tant aux directions départementales des services fiscaux qu'à l'organisation professionnelle bancaire, les directives ci-dessus qui ont été manifestement perdues de vue . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/09/1986

Réponse. -Un dispositif visant à atténuer les contraintes résultant, pour les contribuables domicilés hors de France, de l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts a été mis en place en 1978 (BODGI 8 M-4-78). Il prévoit, sous certaines conditions, la dispense de désignation d'un représentant ou la limitation de la durée de la responsabilité de celle-ci. Lorsque le bénéfice des dispositions précitées ne peut être obtenu et que le cédant se trouve privé de tout ou partie des fonds par la banque désignée comme représentant, il est admis qu'il puisse obtenir de l'administration qu'elle lui indique, dans les meilleurs délais possibles, si elle entend ou non procéder au redressement de la plus-value déclarée, afin de lui permettre de négocier, à nouveau, en meilleure connaissance de cause, les conditions financières de la représentation. Des difficultés subsistent néanmoins en la matière, certaines banques, par méconnaissance des mesures de tempérament ainsi mises en oeuvre, surestimant parfois le montant des garanties à exiger de leurs clients. Aussi, dans l'impossibilité de réglementer strictement les actes de représentation en raison de leur caractère exclusivement personnel, l'administration a-t-elle été amenée, en 1983 et 1984, à habiliter une société anonyme, dénommée " société accréditée de représentation fiscale " à représenter tout redevable, personne physique ou morale, établi ou domicilié hors de France et passible du prélèvement institué par les articles 244 bis A et B du code général des impôts. Pour éviter toute ambiguïté, ces dispositions seront prochainement rappelées aux services fiscaux.

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