Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 15/05/1986

M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les demandes de médailles d'honneur du travail des salariés partis en retraite après le 31 mars 1979. En effet, l'entrée en vigueur au 1er janvier 1985 du décret du 4 juillet 1984 portant modification des critères d'admission des demandes de médailles d'honneur du travail, et notamment la suppression du délai maximum de deux ans après la cessation d'activité, a permis aux travailleurs ayant pris leur retraite après cette date de n'être plus soumis à aucun délai de forclusion. Cette mesure a d'ailleurs été étendue aux salariés ayant cessé leur activité en 1983 et 1982. En conséquence, il lui demande de faire bénéficier des dispositions du décret précité les salariés partis en retraite après le 31 mars 1979, date d'expiration de l'accord étendant le revenu de remplacement aux salariés démissionnaires âgés de plus de soixante ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/06/1986

Réponse. -Le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 qui fixe les nouvelles conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail prévoit dans son article 12 que " la médaille d'honneur du travail peut être décernée, dans les conditions du présent décret, aux travailleurs retraités, quelle que soit la date du départ en retraite ou de cessation d'activité ". Ce texte a été interprété à la lettre par les retraités et la circulaire BC 25 du 23 novembre 1984 a précisé l'esprit de celui-ci en indiquant que l'introduction de ces dispositions avait pour but de supprimer l'obligation faite aux retraités, par le décret no 75-864 du 11 septembre 1975, de déposer leur demande dans les deux ans suivant la date de cessation d'activité. Ces dispositions s'appliquaient à compter du 1er janvier 1985 et concernaient les personnes qui viendraient à cesser leur activité à cette date ou postérieurement. Toutefois, les commissaires de la République ont été invités à répondre favorablement, dans un premier temps, aux salariés ayant pris leur retraite dans le courant de l'année 1984 et qui, en raison du délai écoulé entre la publication du décret du 4 juillet 1984 et sa mise en application, pourraient bénéficier de ces nouvelles dispositions. Dans un second temps, cette mesure a été étendue à ceux qui, ayant pris leur retraite ou ayant cessé leur activité en 1982 ou 1983, n'avaient pu user du délai de deux ans qui leur était ouvert par l'ancienne réglementation pour déposer leur candidature et se trouvaient ainsi justement pénalisés. Cette décision a laissé insatisfaits tous ceux qui ont cessé leur activité avant cette date. Devant les nombreuses interventions émanant, tant de la part des intéressés, que de celle de parlementaires et associations de retraités, il a été procédé à un nouvel examen de cette situation. A l'issue de celui-ci et considérant que les retraités plus anciens ont bien souvent consacré de longues années à leur activité professionnelle dans des conditions parfois difficiles, il a donc été demandé aux commissaires de la République, par circulaire BC 27 du 3 février 1986, d'accepter, dans les conditions du décret du 4 juillet 1984, les candidatures à la médaille d'honneur du travail des travailleurs retraités, quelle que soit la date de départ à la retraite ou de cessation d'activité (avant ou après le 1er janvier 1985). Désormais, les dispositions du décret du 4 juillet 1984 s'appliquent ainsi, sans exception, à tous ceux qui en remplissent les conditions.

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