Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 29/05/1986

M.Rémi Herment expose à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes du décret n° 78-213 du 16 février 1978 (Journal officiel du 2 mars 1978), les budgets des offices d'H.L.M. devaient être soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement. Cette disposition aurait d'ailleurs été reprise par l'article R. 421-61 du code de la construction. Depuis lors, l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 a prévu que les dispositions du titre II, traitant des droits et libertés du département, s'appliquent aux établissements publics départementaux. Des divergences sont constatées dans l'interprétation de ce texte qui le conduisent à souhaiter savoir si les budgets des offices départementaux d'H.L.M. doivent - ou non - continuer d'être soumis à l'avis préalable de l'organe délibérant du département.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/07/1986

Réponse. -En supprimant les tutelles administratives et financières de l'Etat sur les collectivités locales et sur les établissements publics locaux tels que les offices publics d'habitation à loyer modéré, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'a pas remis en cause les dispositions particulières qui régissent les relations entre ces établissements publics et la collectivité locale de rattachement. Le décret n° 83-221 du 22 mars 1983 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux offices publics à loyer modéré n'a pas modifié, quant à lui, les dispositions des articles R. 421-61 et R. 423-49 prévoyant l'avis de la collectivité de rattachement sur le budget de ces organismes. S'agissant d'un avis et non d'un accord, une telle disposition ne fait pas obstacle à celles contenues dans les lois de décentralisation. En conséquence, l'avis du département sur le budget del'office public d'habitations à loyer modéré doit, en l'état actuel des textes, être recueilli.

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