Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/06/1986

M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur la suppression d'avantages dont bénéficiaient, jusqu'en juin 1985, les malades placés en longue maladie et, à ce titre, exonérés du ticket modérateur. Dans la formule précédemment retenue, lorsqu'un malade consultait un médecin, celui-ci apposait sur la feuille d'honoraires la mention " dû par autorisation d'avance " et se faisait régler directement par la caisse de sécurité sociale intéressée. Les dispositions nouvelles créent une charge pour ces malades qui se trouvent aussi, très souvent, appartenir à des catégories sociales défavorisées. Cette dernière considération peut d'ailleurs conduire les praticiens, soucieux d'éviter à leurs clients les conséquences pécuniaires des dispositions nouvelles défavorables, à consentir l'avance sur leur propre trésorerie. Il s'agit, par rapport aux avantages antérieurs,d'un recul social étonnant. Il aimerait connaître les considérations qui l'ont justifié.

- page 773


Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 07/08/1986

Réponse. - L'article 4 de la convention nationale des médecins signée le 1er juillet 1985 et approuvée le 4 juillet 1985 par arrêté interministériel fixe les modalités du paiement des honoraires. Il rappelle le principe du règlement direct des honoraires, prévu à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, et limite strictement les cas dans lesquels des dérogations à ce principe peuvent être admises. En médecine de ville, la dispense d'avance des frais est ainsi acceptée en cas d'utilisation du titre médecin, applicable aux actes de spécialités dont le coefficient (ou la somme des coefficients pour les actes effectués au cours d'une même séance) inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à Z. 70 ou K. 50. Seuls les syndicats nationaux d'électroradiologistes ont signé un protocole d'accord permettant la mise en oeuvre d'une telle procédure. En dehors du titre médecin, l'article 4 précité prévoit que " les caissess'interdisent, sauf accord des parties signataires, de procéder à toute autre pratique de dispense d'avance des frais ". Les parties signataires, sensibles à certaines situations contestables auxquelles avait pu conduire la procédure du " dû, autorisation d'avance " autorisée par la précédente convention, n'ont donc pas écarté la possibilité d'instituer au niveau local des dispositifs permettant de faire bénéficier à titre exceptionnel certains assurés sociaux de la dispense d'avance des frais, pour des dépenses inférieures aux seuils d'utilisation du titre médecin. La possibilité pour les caisses de conclure de tels accords a été rappelée par la circulaire ministérielle du 10 mars 1986.

- page 1142

Page mise à jour le