Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 05/06/1986

M. Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur un aspect insolite des conséquences dégagées par l'application du décret du 23 juillet 1985 soumettant à cotisation de sécurité sociale les contributions patronales de retraite et de prévoyance. Le texte décrète que lesdites contributions sont exonérées de cotisations de sécurité sociale seulement si leur montant total mensuel est inférieur à 85 p. 100 du plafond de la sécurité sociale lui-même mensuel ; la fraction dépassant le taux de 80 p. 100 rentrant alors dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale tant salariales que patronales. Comme le fait générateur de l'assujettissement auxdites cotisations est le paiement des cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance, c'est donc chaque mois (ou chaque trimestre selon l'effectif de l'entreprise) que les comparaisons utiles doivent être conduites pour déterminer quels salaires sont soumis et pour quel montant, puisque de nombreux éléments (primes, gratifications, heures supplémentaires) n'ont pas un caractère de périodicité régulière. Il s'ensuit que tel salarié à rémunération mensuelle modeste ou simplement normale, recevant en une fois, une prime annuelle de bilan ou une gratification exceptionnelle, peut voir sa rémunération brute du mois considéré dépasser le plafond des cadres (quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale), voire le plafond des cadres supérieurs (huit fois le même plafond). C'est pourquoi il lui demande, d'une part, si la prise en considération d'un fait générateur mensuel ou trimestriel ne conduit pas à une injustice eu égard aux salaires qui franchissent exceptionnellement les limites édictées par décret et alors même que les règles d'usage en matière de régularisation des cotisations de la sécurité sociale sont annuelles. D'autre part, si les dépassements de huit fois le plafond de la sécurité sociale, pour des rémunérations individuelles, par le jeu des éléments exceptionnels susmentionnés - qui met en évidence une fraction de rémunération non soumise aux contributions patronales de retraite et de prévoyance (réglementairement et nationalement limitées dans leur assiette à huit fois de plafond) - laissent bien en dehors du champ d'application du décret du 23 juillet 1985 la fraction de rémunération ainsi marginalisé

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 18/09/1986

Réponse. -Afin d'éviter que des variations trop importantes de rémunérations, du fait notamment du versement de primes exceptionnelles, n'aboutissent à dénaturer certaines règles de sécurité sociale, un mécanisme de régularisation annuelle existe auquel les employeurs recourent au moment de remplir la déclaration annuelle de données sociales (D.A.D.S.). Ce mécanisme d'application générale vaut, notamment, à l'égard des rémunérations mensuelles dont le niveau, exceptionnellement élevé certains mois, pourrait déclencher le seuil au-delà duquel les contributions patronales au financement de régimes complémentaires de retraite et de prévoyance sont à réintégrer pour partie dans l'assiette. La totalisation annuelle des rémunérations permet donc de gommer l'incidence de l'augmentation occasionnelle de certaines rémunérations.

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