Question de M. HUGO Bernard Michel (Yvelines - C) publiée le 19/06/1986

M. Bernard-Michel Hugo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la reconnaissance des droits des anciens résistants. Il considère que, eu égard à leur engagement et leur combat contre l'occupant et la barbarie nazie, il ne serait que justice que soit reconnue à ces personnes la qualité de combattant volontaire ; que les services accomplis dans la Résistance soient pris en compte sans aucune condition d'âge et qu'ils aient, comme les autres combattants de guerre (1914-1918, 1939-1945, Indochine, etc.), le bénéfice de la campagne double. Il serait judicieux de même, lors des démarches et procédures visant à l'attribution de la carte de combattant volontaire, que la condition d'unanimité soit supprimée et que, soit une double attestation, soit des pièces militaires, représentent un apport suffisant pour constituer la preuve nécessaire à l'attribution. Toute invalidité résultant de fait de Résistance devrait être considérée comme invalidité de guerre. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre dans le sens de la reconnaissance des droits des anciens résistants comme combattants à part entière.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/09/1986

Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° toutes les personnes ayant effectivement participé à des activités de résistance peuvent, sans exclusive, solliciter l'octroi de la carte de combattant volontaire de la Résistance sans condition de délai après suppression des forclusions (loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant le décret du 6 août 1975), à la condition de produire, outre l'imprimé de demande et les pièces d'état civil qui y sont mentionnées, soit un certificat d'appartenance, du modèle national délivré par le ministre de la défense, soit deux témoignages sur l'honneur faisant état des activités précises, circonstanciées et détaillées invoquées par le postulant ; ces témoignages doivent être établis par deux personnalités notoires de la Résistance. La qualité des attestataires doit être authentifiée par le visa du liquidateur national. L'inévitable disparition des liquidateurs entraîne certes l'impossibilité de valider la qualité des attestataires. Il sera de plus en plus souvent impossible de pallier les difficultés consécutives à ces disparitions. Toutefois, dans la mesure où les témoignages produits sont précis et circonstanciés, l'absence de visa d'un liquidateur national ne fait pas obstacle à la décision administrative. La condition essentielle d'attribution du titre sollicité est d'avoir participé pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 à des activités précises de résistance. La prise en considération des témoignages produits par les postulants à la carte de combattant volontaire de la Résistance, non titulaire du certificat modèle national, relève de l'appréciation des commissions compétentes ; celles-ci examinent si ces documents émanent de " personnes pouvant être considérées comme notoirement connues de la Résistance ", ainsi que l'exigent les textes législatifs et réglementaires en matière de procédure exceptionnelle, et si les indications qu'ils comportent sont de nature à apporter la preuve d'une activité indiscutable et suffisante permettant de reconnaître la matérialité des actions de résistance invoquées. De même sont étudiés les documents d'époque qui peuvent être pris en considération lorsque leur rédaction permet de déterminer une participation personnelle et soutenue à des activités précises de résistance. L'accueil des demandes déposées à raison des services non homologués par l'autorité militaire constitue une application bienveillante des textes, tout en respectant le souci de garantir sa valeur au titre de combattant volontaire de la Résistance. Il n'est donc pas possible d'envisager un assouplissement des règles actuelles en matière de preuve de l'activité résistante, pas plus qu'il ne saurait être procédé, plus de quarante ans après les faits, à un élargissement des conditions d'attribution de ce titre, sans en remettre en cause la valeur ; 2° le point de départ à l'^age de seize ans (décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982) pour la prise en compte des activités de résistance dans la liquidation des droits à la retraite a été fixé par référence aux dispositions de l'article 31 de la loi du 14 avril 1924 (Journal officiel du 15 avril 1924) relative à la réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires de retraite ; 3° en ce qui concerne la campagne double aux anciens résistants, il convient de préciser qu'en matière de retraite le temps passé dans la Résistance est susceptible d'être pris en compte différemment selon que les services correspondants ont été ou non homologués par l'autorité militaire. Dans le premier cas, ils sont assortis de bonifications inhérentes à certains services militaires de guerre. Ces bonifications peuvent permettre de dépasser les trente-sept annuités et demie jusqu'à concurrence de quarante annuités comptant pour la retraite. Dans le second cas, les services peuvent être pris en considération, pour leur durée réelle, sans octroi de bonification particulière, sur attestation de durée de service délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982, paru au Journal officiel des 20 et 21 décembre 1982 ; 4° en ce qui concerne le fait de considérer toute invalidité résultant de fait de résistance comme invalidité de guerre, il est précisé à l'honorable parlementaire que tel est le cas en vertu des articles L. 177 et L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'articleL. 177 prévoit l'imputabilité par preuve des blessures ou maladie contractées par les membres de la Résistance définis à l'article L. 172. L'imputabilité par présomption est reconnue par l'article L. 179 dès lors que les infirmités ont été médicalement constatées dans les délais requis. Dans ces conditions, le voeu exprimé ne saurait concerner que des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues par la législation pour obtenir une pension militaire d'invalidité. L'honorable parlementaire est invité à fournir toutes indications permettant d'identifier les cas particuliers qui, en ce domaine, lui paraîtraient appeler un nouvel examen. ; homologués par l'autorité militaire. Dans le premier cas, ils sont assortis de bonifications inhérentes à certains services militaires de guerre. Ces bonifications peuvent permettre de dépasser les trente-sept annuités et demie jusqu'à concurrence de quarante annuités comptant pour la retraite. Dans le second cas, les services peuvent être pris en considération, pour leur durée réelle, sans octroi de bonification particulière, sur attestation de durée de service délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982, paru au Journal officiel des 20 et 21 décembre 1982 ; 4° en ce qui concerne le fait de considérer toute invalidité résultant de fait de résistance comme invalidité de guerre, il est précisé à l'honorable parlementaire que tel est le cas en vertu des articles L. 177 et L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'articleL. 177 prévoit l'imputabilité par preuve des blessures ou maladie contractées par les membres de la Résistance définis à l'article L. 172. L'imputabilité par présomption est reconnue par l'article L. 179 dès lors que les infirmités ont été médicalement constatées dans les délais requis. Dans ces conditions, le voeu exprimé ne saurait concerner que des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues par la législation pour obtenir une pension militaire d'invalidité. L'honorable parlementaire est invité à fournir toutes indications permettant d'identifier les cas particuliers qui, en ce domaine, lui paraîtraient appeler un nouvel examen.

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