Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 10/07/1986

M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur une clause restrictive concernant le régime obligatoire de prévoyance de la C.A.R.M.F. (assurance, invalidité, décès, incapacité temporaire, titre III). Cette clause stipule principalement : 1° que les indemnités journalières ne sont pas acquises pendant les quatre premières années continues d'affiliation pour les maladies ou accidents pour lesquels est décelé un état antérieur à la demande d'affiliation; 2° que la rente en cas d'invalidité totale et définitive ne peut être accordée que si les maladies ou l'accident, causes de l'invalidité, sont survenus après la demande d'affiliation à la C.A.R.M.F. (Caisse autonome de retraite des médecins français). Ce qui signifie d'abord qu'une personne qui s'est trouvée dans l'obligation, pour des raisons de santé ou autres, de changer de régime de protection sociale et d'adhérer à la C.A.R.M.F. ne peut, en cas de maladie, bénéficier d'aucune indemnité journalière dans les quatre premières années, puis à taux réduit seulement après ce délai. Cela signifie enfin qu'en cas d'évolution fatale de la maladie aucune rente ne sera versée à la famille (arrêté du 20 décembre 1985). Il lui demande en conséquence de bien vouloir examiner cette clause et lui indiquer les dispositions qu'elle compte prendre afin de remédier à l'injustice qui en ressort et qui peut mener à des situations dramatiques.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des médecins (C.A.R.M.F.) disposent en matière d'incapacité - temporaire ou définitive - d'une clause restrictive qui prévoit que les incapacités dont la maladie, ou l'accident, qui en est la cause a une origine antérieure à la date d'affiliation à la C.A.R.M.F., ne bénéficient pas des garanties accordées par le régime précité. Cependant, en matière d'incapacité temporaire, la disposition afférente a été assouplie par l'arrêté du 20 décembre 1985 : désormais, pour toute incapacité temporaire dont l'origine est antérieure à l'affiliation, le versement d'une indemnité journalière est accordé à taux réduit, puis à taux plein à compter de la 10e année, lorsque la première cessation d'activité depuis l'affiliation, survient à partir de la 5e année d'inscription continue au régime invalidité-décès. Par ailleurs cette clause d'antériorité n'est pas opposable au conjoint survivant du médecin, bénéficiaire du droit à la prestation prévue par l'article 5 des statuts, en cas d'évolution fatale d'une maladie, ou d'un accident, survenue antérieurement à la date d'affiliation. Toutefois, la clause d'antériorité est maintenue en ce qui concerne l'allocation annuelle versée en application de l'article 4 des statuts au médecin totalement et définitivement invalide. Actuellement, aucune modification de la réglementation n'est demandée par le conseil d'administration de la C.A.R.M.F.

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