Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 28/08/1986

M.Josselin de Rohan expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que les commerçants, bien qu'ils se soient acquittés dans les délais prévus de leurs cotisations à l'U.R.S.S.A.F., peuvent se voir infliger une majoration de retard et une amende s'ils ont omis de joindre à leur envoi le bordereau récapitulatif de paiement. S'il est concevable que des oublis répétés puissent être sanctionnés, il semble moins admissible qu'un redevable, qui s'est au surplus acquitté de ses obligations, puisse faire l'objet d'une sanction pécuniaire non précédée d'un avertissement. Il lui demande s'il n'estime pas que le nécessaire allégement des charges qui pèsent sur le secteur productif ne doit s'accompagner d'une réforme des procédures incitant les organismes de sécurité sociale à faire preuve de moins de tracasseries, surtout lorsqu'elles frappent des commerçants ayant fait preuve de leur bonne foi.

- page 1189


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/11/1986

Réponse. -Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau récapitulatif des cotisations ou de la déclaration annuelle des données sociales entraîne, quel qu'en soit le motif, une pénalité de retard prévue par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Ce texte ne prévoit aucune procédure de remise de cette pénalité. Toutefois, par lettre du 24 septembre 1963, le ministre du travail, en répondant à une demande de l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, a indiqué qu'il n'était pas opposé à ce que le directeur de l'organisme de recouvrement soit habilité à provoquer l'annulation de la sanction dans le cas où l'employeur pourrait a posteriori justifier de motifs valables pour avoir différé l'envoi de la déclaration. Pour ce cas, qui doit demeurer exceptionnel, le directeur de l'organisme de recouvrement dispose d'une faculté d'appréciation.

- page 1587

Page mise à jour le