Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 18/09/1986

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la situation injuste faite aux bûcherons travailleurs indépendants au regard de la législation sociale, et ce tout particulièrement en zone de montagne. En effet, parallèlement aux modifications apportées par le décret n° 86-949 du 6 août 1986 (Journal officiel du 12 août 1986), les dispositions de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et les textes concernant les modalités d'affiliation des personnes exerçant une activité connexe à l'agriculture continuent de s'appliquer. Or, aux termes de ces dispositions, ne peuvent être affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles que les personnes dont l'activité requiert au moins 2 080 heures de travail par an. Il est très surprenant qu'une telle disposition soit en vigueur en zone de montagne. Un des objectifs de la loi montagne était de maintenir des " actifs " dans cette zone à doubleactivité saisonnière. Cet objectif est complètement oublié lorsqu'on interdit aux travailleurs saisonniers d'avoir une protection sociale auprès des organismes compétents (ici la M.S.A.). En effet, le critère retenu des 2 080 heures de travail empêche celui-ci d'avoir un caractère saisonnier (puisqu'il représente 11 h 40 de travail par jour, sept jours sur sept, pendant six mois). En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que les travailleurs indépendants, tels que dans le cas évoqué, puissent s'inscrire à un régime de protection sociale de non-salariés agricoles et exercer leur activité saisonnière indispensable à leur maintien au pay

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/10/1986

Réponse. -L'article 1003-7-1 du code rural subordonne l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation. Cet article prévoit également que lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la S.M.I., l'activité professionnelle du chef d'exploitation doit représenter 2 080 heures de travail par an. Pour les personnes exerçant à titre exclusif une activité professionnelle à caractère saisonnier ou soumise à des aléas climatiques particuliers, comme c'est le cas pour les bûcherons, les services du ministère de l'agriculture ont admis la possibilité de les affilier avec un nombre d'heures de travail inférieur, dès lors qu'elles cotisent sur 2 080 heures par an. Cette mesure ne peut en revanche à l'évidence concerner les personnes pouvant
relever d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale. Il n'en reste pas moins que le seuil de 2 080 heures de travail par an peut paraître élévé par rapport à la demi-S.M.I. exigée des personnes qui mettent en valeur des terres ; aussi, à l'occasion de l'élaboration du projet de loi de modernisation agricole et agro-alimentaire qui sera soumis au Parlement au début de l'année prochaine, des études pourront être conduites pour revoir ce seuil en même temps que les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

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