Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 01/10/1986

M. Henri Belcour attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la procédure d'adoption des enfants étrangers. Selon les sources spécialisées il existait, pour 1982, 14 400 pupilles de la nation susceptibles d'adoption. Or chaque année on compte 2 500 adoptions d'enfants nés à l'étranger. La procédure appliquée alors est très souvent le recours à un intermédiaire, après prise de renseignements auprès du consulat de France sur place, ou au ministère des relations extérieures à Paris. Il lui demande donc : 1° de bien vouloir lui préciser si des directives précises ont été données auprès des administrations quant aux critères de recommandation de ces intermédiaires, et, dans l'affirmative, lesquelles ; 2° de lui indiquer si une sensibilisation à la priorité et à la faveur qu'il serait souhaitable de donner aux enfants adoptables dans notre pays a lieu à l'occasion des réponses que l'administration fait aux particuli

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 18/12/1986

Réponse. -Les statistiques concernant les pupilles de l'Etat ont été actualisées et font apparaître qu'au 31 décembre 1985 l'effectif de ces enfants s'élevait, pour la France métropolitaine, à 10 400, dont 65 p. 100 âgés de plus de douze ans et parmi ces derniers 40 p. 100 de plus de quinze ans. Les nouvelles dispositions du code de la famille et de l'aide sociale (art. 60 et 63), complétées par un décret d'application du 23 août 1985, permettent d'assurer que des projets d'adoption sont effectivement recherchés par tous les pupilles de l'Etat. Les conseils de famille de ces pupilles doivent, en effet, examiner au moins une fois par an la situation de ces enfants et définir un projet d'adoption pour chacun d'entre eux, sur la proposition du service de l'aide sociale à l'enfance qui agrée les personnes désirant adopter un pupille de l'Etat. Aux termes de l'article 63 précité, cette mesure ne doit être écartée que lorqu'elle ne répond pas à la situation et aux besoins particuliers à un enfant, et le bien-fondé d'une telle décision doit être reconsidéré lors de chaque examen annuel. Enfin, l'article 20 du décret n° 85-937 du 23 août 1985 instaure une coOrdination obligatoire entre les services pour qu'ils recherchent auprès d'autres départements des personnes agréées pouvant adopter les pupilles dont la situation est telle (enfants âgés ou fratries nombreuses, par exemple) qu'il ne se trouve pas, dans leur propre département, de personnes susceptibles de les accueillir. En ce qui concerne l'adoption internationale, les seuls intermédiaires habilités à intervenir sont les oeuvres d'adoption prévues à l'article 100-1 du code de la famille qui exercent leur activité, depuis les mesures de décentralisation, sous le contrôle des autorités départementales. Notre législation interdit, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 99 du code de la famille (peine de dix jours à trois mois d'emprisonnement et d'uneamende de 500 à 20 000 francs), d'exercer aucune activité de placement d'enfants sans avoir reçu une autorisation préalable. Cependant, dans un domaine qui relève des droits des personnes et des libertés individuelles, nos concitoyens ont aussi la faculté d'adopter un enfant étranger en s'adressant directement aux autorités de son pays. Dans ce cas, il ne peut que leur être recommandé de s'informer auprès des ambassades des pays concernés, qui sont seules habilitées à faire état de la situation et des procédures dans leur pays, et de faire preuve de la plus grande prudence, les démarches directes dans les pays étrangers pouvant, en effet, être affectées de grandes difficultés, et de toute nature. Enfin, selon l'article 2 du décret n° 85-938 du 23 août 1985 relatif à la procédure d'agrément des futurs adoptants, ceux-ci doivent obligatoirement être informés, avant que le service ne procède à l'instruction de leur demande, de l'ensemble des procédures et des d onnées de l'adoption, et notamment de la situation et des besoins des enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance.

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