Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 20/11/1986

M.Pierre-Christian Taittinger attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les problèmes soulevés par l'application aux médecins de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité ; les médecins sont souvent contraints de demander la liquidation de pension de leur retraite de salarié à soixante-cinq ans alors qu'ils ne réunissent pas les conditions d'activité nécessaires au bénéfice d'une pension à taux plein en raison de la durée de leurs études. Ils souhaitent donc poursuivre leur activité à titre libéral afin de se procurer des revenus décents. Or l'ordonnance du 30 mars 1982 les oblige à abandonner les activités antérieurement exercées, la reprise d'une activité n'étant admise que si elle est différente de l'activité exercée au moment de la liquidation de la pension. Il est pourtant difficile pour un médecin d'abandonner l'exercice deson métier et d'entreprendre une activité tout autre. Il lui demande en conséquence de bien vouloir assouplir les conditions d'application de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 afin de modifier des dispositions qui semblent contraires à la logique et à l'équité.

- page 1609


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/10/1987

Réponse. -Les médecins qui exercent simultanément leur activité à titre salarié et libéral relèvent de plein droit de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de cumul d'un emploi et d'une retraite. Tenant compte de l'absence d'abaissement de l'âge de la retraite dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et par conséquent de l'impossibilité de bénéficier dans ces régimes du taux plein de liquidation à 60 ans, une circulaire du 4 juillet 1984 a permis, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité libérale, de différer la cessation de cette activité libérale jusqu'à 65 ans. Cette disposition vient d'être confirmée par l'article 25 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

- page 1712

Page mise à jour le