Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 27/11/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation des Françaises employées dans une administration publique ou une société privée au Togo et qui bénéficient, à ce titre, d'une retraite togolaise. Il lui fait observer que, dans le meilleur des cas et pour celles qui ont travaillé dans la fonction publique togolaise, la retraite s'élève à 60 p. 100 du dernier salaire, toujours très inférieur au S.M.I.C. français, pour trente années d'activité tandis que ce taux est de 30 p. 100 pour quinze années d'activité. Pour celles relevant d'organismes para-étatiques, la situation est plus critique encore puisque après trente années de service le taux de la pension est de 39,95 p. 100 du salaire moyen et pour quinze années de service de 20 p. 100 seulement de ce même salaire moyen. Quant aux Françaises recrutées locales détachées et affiliées au régime général français, la situation est identique sauf qu'après cinquante-cinq ans, âge de la retraite au Togo, elles ne recevront plus aucun salaire tandis qu'il leur faudra continuer à cotiser pour leur protection sociale jusqu'à l'âge de soixante ans. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il lui paraît possible d'envisager de prendre des mesures permettant de régler la situation sociale des intéressées, notamment grâce à une renégociation de la convention franco-togolaise de sécurité sociale, à une plus grande ouverture des assurances volontaires et éventuellement à une participation financière de la France en faveur de ses ressortissantes dont la situation est très particulière. Il conviendrait en outre de leur offrir la possibilité de bénéficier d'un délai plus long de six à dix ans au moins pour le rachat des cotisations de retraite.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/03/1987

Réponse. -Les conventions de sécurité sociale que la France a signées avec les Etats étrangers fixent le principe de l'affiliation des ressortissants de chacun des Etats au régime du pays d'emploi. S'agissant des problèmes liés à la retraite, la convention ne prévoit que des systèmes de coordination permettant la prise en compte, pour le calcul des pensions, des périodes cotisées au titre des différents régimes. Le problème évoqué par l'honorable parlementaire concerne plus précisément l'âge d'ouverture du droit à la retraite. Il s'agit donc d'une question relevant de la réglementation interne propre à chaque Etat et qui ne peut trouver sa solution dans une éventuelle modification de la convention. Enfin, une étude d'ensemble des conditions de rachat des cotisations d'assurance vieillesse est entreprise, à l'issue de laquelle de nouvelles dispositions pourront être prévues. Le problème de l'allongement éventuel du délai de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse pour les Français de l'étranger sera traité à cette occasion.

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