Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 04/12/1986

M.Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur certaines difficultés d'application auxquelles paraissent donner lieu les dispositions du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif au versement à l'établissement d'accueil de la contribution due par toute personne accueillie, à la charge de l'aide sociale, dans un quelconque établissement d'hébergement pour personnes handicapées. Dans le but de mettre fin aux divergences d'interprétation apparues ici et là, il souhaiterait qu'il lui soit précisé : 1° par qui doit être fixé le montant de la participation du pensionnaire d'un foyer pour handicapés géré par une association " loi de 1901 "; 2° à qui incombe le soin de déclarer aux services de l'aide sociale les revenus de la personne hébergée ; 3° à l'encontre de qui, résident ou établissement d'accueil, doit être émis le titre de recette au profit de l'aide sociale. Il lui demande, enfin, s'il considère normal que, dans certains départements, il apparaisse que des titres de recette soient parfois émis avec des retards pouvant atteindre plusieurs années.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/09/1987

Réponse. -Le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1987 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements indique très clairement que cette contribution est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale. La nature de l'organisme gestionnaire de l'établissement : collectivité territoriale, établissement public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 n'a aucune incidence sur ce point. La commission d'admission détermine la contribution qui sera demandée sur la base d'un rapport présenté par le service départemental de l'aide sociale qui est chargé de recueillir l'ensemble des informations relatives aux ressources de la personne concernée. Les rapports entre la presonne handicapée, l'établissement et l'aide sociale sont normalement réglés de la façon suivante : l'article 1er du décret précité fixe comme principe que l'aide sociale prend en chargeles frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire, mais souvent les règlements départementaux d'aide sociale décidés par les conseils généraux adaptent ce principe aux nécessités financières des établissements. Ces règlements prévoient le versement à l'établisssement de l'intégralité du prix de journée qui a été reconnu correspondre à ses dépenses de fonctionnement. Dans ce cas la personne handicapée accueillie dans l'établissement paie directement à celui-ci le montant de sa participation. Il appartient ensuite à l'établissement de restituer cette dernière à l'aide sociale. Le titre de recette départementale doit être émis à l'encontre de l établissement. Les modalités de reversement à l'aide sociale sont précisées par accord entre celle-ci et l'établissement. Il peut arriver que l'établissement d'accueil ait du mal à faire en sorte que la personne handicapée s'acquitte de sa contribution. Aux termes de l'article 2 du décret précité, l'établissement est alors fondé, sous réserve qu'il soit laissé à la personne le minimum de ressources que la commission d'admission lui a reconnu, à réclamer le versement à son profit de l'allocation aux adultes handicapés dont cette personne peut être attributaire, en cas de défaut de paiement dûment constaté pendant deux mois consécultifs. Dans les cas extrêmes, si l'établissement échoue dans ses tentatives de recouvrement, l'aide sociale départementale peut se retourner directement contre la personne handicapée selon les moyens de droit habituels en matière de récupération des créances d'aide sociale. Lorsque le département émet le titre de recette correspondant à sa créance, ou bien le débiteur acquiesce et paie sa dette, ou bien il refuse et, dans ce cas, le département peut saisir la justice. Les retards constatés par l'honorable parlementaire dans l'émission de titres de recette concernent probablement des cas semblables.

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