Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 19/02/1987

M.André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'article 194 du code familial et de l'aide sociale qui, dans son 5e alinéa, précise que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il en est d'une personne âgée de soixante-cinq ans, répondant parfaitement à cette précision qui, après trente jours d'hospitalisation, est dirigée, lorsque son état le permet, vers une maison médicalisée comme personne dépendante, établissement où elle restera tant que son état le permettra. Il lui demande d'autre part de bien vouloir lui indiquer tout d'abord si l'Etat continue à prendre en charge l'hébergement et les soins nécessaires et, par ailleurs, ce qu'il adviendrait si son état nécessitait une nouvelle hospitalisation à nouveau prise en charge.

- page 229


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le 5e alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dispose : " A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence ou en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décisions de la commission mentionnée à l'article 126. " Par ailleurs, l'article 193, 1er alinéa, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 précise que le séjour des personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de secours. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge des frais d'aide sociale, qu'il s'agisse des frais d'hébergement en maison de retraite ou de soins et d'hospitalisation, n'incombent à l'Etat que sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale siégeant en formation pleinière. Dès lors que la commission s'est prononcée sur la compétence de l'Etat, et que sa décision ne fait pas l'objet d'un recours déposé par le commissaire de la République du département devant les juridictions d'aide sociale, l'Etat assume la charge des différentes dépenses d'aide sociale qui sont attribuées à l'intéressé par la commission d'admission, qu'il s'agisse de l'hébergement, des hospitalisations et des soins ambulatoires. Celui-ci ne pourrait acquérir un domicile de secours départemental que par une résidence habituelle de trois mois postérieurement à sa sortie de l'établissement d'hébergement ou d'hospitalisation.

- page 1269

Page mise à jour le