Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/03/1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur les dispositions des articles L. 381-12 et L.721-1 du code de la sécurité sociale relatifs au régime de protection sociale des membres des congrégations religieuses. Il lui expose que ces textes ne donnent aucune définition précise de la notion de membre d'une congrégation religieuse. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les postulants et novices des congrégations relevant de la religion catholique doivent être considérés comme des membres de ces congrégations au sens des articles L. 381-12 et L. 721-1 susvisés du code de la sécurité sociale. Il lui expose en effet que la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) a admis que cette question relevait de la compétence des supérieurs de chaque congrégation auxquels il appartient d'apprécier, compte tenu de leurs règles internes, si les intéressés sont ou non membres à part entière de la congrégation. Toutefois, cette solution n'a été admise qu'à condition que l'ensemble des postulants ou l'ensemble des novices selon les cas soient traités de la même manière. En cas de réponse négative, il lui demande de lui faire connaître si les intéressés n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent être affiliés au régime de l'assurance personnelle régi par les articles L. 741-1 à L. 741-13 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à celui de l'assurance volontaire vieillesse régi par les articles L. 742-1 à L. 742-3 du code de la sécurité sociale ; dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les conditions d'affiliation des intéressés, le régime applicable aux cotisations et notamment l'assiette et les modalités de calcul des cotisations et leur montant.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 05/11/1987

Réponse. -Les articles L. 381-12 et L. 721-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux régimes de protection sociale maladie et vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses définissent de façon générale le champ d'application des régimes et ne permettent donc pas de préciser les règles d'affiliation des catégories spécifiques que constituent les postulants ou novices. En conséquence, il appartenait jusqu'à présent à chaque collectivité religieuse d'apprécier selon ses propres règles internes si les postulants ou novices relevant de la religion catholique pouvaient être ou non considérés comme membres de la collectivité et à ce titre affiliés aux régimes maladie et vieillesse des cultes. Les règles d'appréciation différant d'une collectivité à l'autre, il a été décidé par le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes Camavic, lors de sa réunion du 18 juin 1987, de créer enson sein une commission chargée de dégager, en accord avec la hiérarchie du culte catholique, les critères objectifs d'affiliation au régime des postulants et novices. Les conclusions des travaux de cette commission doivent être soumis au prochain conseil d'administration de la Camavic qui se tiendra à l'automne et les textes seront modifiés en conséquence.

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