Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 12/03/1987

M.Hubert d'Andigné rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, les difficultés auxquelles les agriculteurs spécialisés peuvent se trouver confrontés, lorsque leur forfait est dénoncé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 69-A du code général des impôts. Par ailleurs, le risque d'assujettissement à l'imposition au réel peut décourager les agriculteurs non spécialisés qui souhaiteraient s'orienter vers des productions moins traditionnelles, et les dissuader d'abandonner les cultures ou les élevages courants, malgré la surproduction constante dans ces secteurs. La dénonciation du forfait ne constituant cependant qu'une simple faculté, il lui demande de préciser les critères qui peuvent conduire l'administration fiscale à l'exercer, à l'encontre notamment des agriculteurs spécialisés qui se livrent à une production inscrite sur la liste de l'annexe IV ducode général des impôts, mais sans faire l'objet d'une tarification particulière dans le département considéré.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1987

Réponse. -La dénonciation du forfait collectif agricole, sur le fondement de l'article 69 A du code général des impôts, est possible à la double condition : que l'exploitant se livre à des cultures spéciales ne donnant pas lieu à tarification particulière pour la région considérée ; que la production présente un caractère marginal sur le plan national et figure sur la liste fixée par arrêté ministériel et reprise à l'article 4 N de l'annexe IV au code général des impôts. En tout état de cause, cette procédure est employée avec modération ; en effet, le service s'abstient de toute action dans l'hypothèse où, l'exploitant réalisant un montant total de recettes inférieur à 50 000 francs, celles provenant de la production spéciale en cause ne dépassent pas 20 000 francs. Il en est de même si ladite production est expérimentale ou si sa rentabilité n'excède pas celle de la polyculture. Cela dit, les contribuables dont le forfait est dénoncé par l'administration ne sont pas pour autant pénalisés. Le régime réel simplifié tient compte des recettes et des charges exactes de l'exploitation, tout en n'entraînant que des obligations comptables et fiscales réduites. En outre, les exploitants qui adhèrent à un centre de gestion agréé bénéficient d'un abattement de 20 ou 10 p. 100 sur le montant de leur bénéfice imposable et conformément à l'article 21-II de la loi de finances pour 1987, d'une réduction d'impôt de 5 000 francs pour la première année d'imposition selon un régime réel d'imposition.

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