Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 26/03/1987

M.Pierre Brantus attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, qui prévoit, dans le cas de cession d'entreprises à forfait, les conditions auxquelles est soumis l'arrêté d'un plan par le tribunal, comportant des licenciements pour motif économique. Il découle en effet de cet article que c'est le plan, préparé par l'administrateur, qui doit préciser le nombre, les catégories, ainsi que les personnes bénéficiant des contrats de travail qui doivent être prorogés. Il lui demande par voie de conséquence s'il est d'une interprétation correcte des textes en vigueur de considérer que la loi du 25 janvier 1985 précitée et en particulier l'article 78 ont abrogé de manière implicite le second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/07/1987

Réponse. -Conformément à l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan de redressement de l'entreprise, arrêté par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance selon le cas, doit préciser notamment " les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ". Les licenciements pour motif économique sont ainsi autorisés par le tribunal, que le redressement de l'entreprise s'effectue par la voie de la continuation ou de la cession. Les créances résultant de la rupture de ces contrats sont prises en charge, le cas échéant, par l'association pour la garantie du paiement des créances de salariés (A.G.S.), en application de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail et dans les limites fixées par cet article. Il est exact qu'en cas de cession de l'entreprise, l'article 63 de la loi précitée (et non 78) constitue une dérogation au principe général posé par le 2e alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail qui prévoit qu'en cas de " modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en sociétés, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Cette dérogation n'entraîne pas une abrogation implicite du 2e alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail qui continue de s'appliquer lorsque les entreprises sont in bonis.

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