Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 23/04/1987

M.Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques d'incidents susceptibles de découler du partage des pouvoirs entre le maire et le directeur d'école à l'égard du personnel communal en service dans une école, et ce consécutivement au décret sur le statut des maîtres-directeurs d'école. Comment s'opérera la répartition des pouvoirs et des responsabilités ? Qu'est-il prévu en matière de notations, d'avancement, d'autorisations d'absences pour formation, de changement d'affectation, etc. ? Le Gouvernement a-t-il l'intention d'en faire mention dans le projet de loi tendant à modifier plusieurs des dispositions des lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 84-594 du 12 juillet 1984 ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1987

Réponse. -L'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs qui énonce que le " maître-directeur a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école " ne modifie pas les règles de compétence relatives à l'autorité hiérarchique des élus locaux et des directeurs d'école sur les agents de service des écoles maternelles. En effet, cet article ne fait que reprendre les dispositions déjà contenues dans le décret n° 81-546 du 12 mai 1981 modifiant les articles R. 412-127 et R. 414-129 du code des communes aux termes desquels les personnels occupant l'emploi d'agent spécialisé d'écoles maternelles et des classes enfantines sont placés pendant leur service dans les locaux scolaires " sous l'autorité du directeur ou de la directrice ". Le pouvoir réglementaire avait ainsi déjà voulu souligner que les agents de service sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directricependant le temps où ils sont en fonctions dans l'école sans pour autant que le pouvoir de nomination et les pouvoirs subséquents échappent aux autorités locales. Il importe également de remarquer que le décret du 2 février 1987 précité ne donne aucun autre pouvoir aux maîtres-directeurs que celui d'organisation du service. Il ne porte, de ce fait, aucune atteinte au pouvoir et aux responsabilités reconnus aux élus en matière de gestion de leur personnel. Il convient d'ailleurs de relever que la situation dans laquelle un agent est placé, pour l'exercice de ses fonctions, sous une autorité autre que celle ayant pouvoir de nomination n'est ni nouvelle ni originale et que la loi a expressément prévu ce type de situation. C'est la situation du fonctionnaire détaché ou du fonctionnaire mis à disposition notamment en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce dernier cas, le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 a donné à l'autorité d'emploi des pouvoirs bien plus étendus que ceux que reconnaît le décret du 2 février 1987 aux maîtres-directeurs :organisation du service, congé, proposition de notation, avis sur l'avancement de grade. Or, le décret relatif aux maîtres-directeurs ne comporte aucune disposition analogue à celles du décret du 20 décembre 1985, ce qui ne peut que confirmer l'analyse développée plus haut. Pour les différentes raisons qui viennent d'être indiquées, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire dans le projet de loi modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, actuellement en cours d'examen devant le Parlement, des dispositions concernant la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le maire et le directeur d'école.

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