Question de M. MALASSAGNE Paul (Cantal - RPR) publiée le 30/04/1987

M.Paul Malassagne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le fait que la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a prévu la possibilité pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de déduire de leurs bénéfices une somme de 10 000 francs ou 10 p. 100 du bénéfice dans la limite de 20 000 francs, à compter de l'imposition des revenus de 1986. Il lui paraît indispensable s'agissant d'une déduction applicable aux personnes que chaque associé de G.A.E.C. (groupements agricoles d'exploitation en commun) puisse en bénéficier.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1987

Réponse. -Conformément à l'article 21-IV de la loi de finances pour 1987, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction annuelle sur leur bénéfice pour réaliser des investissements ou constituer des stocks. Cette mesure bénéficie dans les mêmes conditions à l'ensemble des exploitants agricoles : exploitants individuels, sociétés civiles d'exploitation agricoles (S.C.E.A.), groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.). Pour l'application de cette mesure, il n'est pas possible de considérer que G.A.E.C. est une juxtaposition d'exploitations ; cette interprétation irait à l'encontre des dispositions de l'article 71 du code général des impôts qui prévoit les modalités d'imposition applicables à l'exploitant unique que le G.A.E.C. constitue.

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