Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 07/05/1987

M.Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur si, en application des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-4 du code des communes, et compte-tenu de l'existence de voies de contournement, il peut interdire la traversée de la commune par les poids lourds, étant précisé que cette interdiction serait, bien entendu, assortie de dérogations pour les véhicules de livraison ou ceux appartenant à des entreprises dont le siège serait au centre de la ville. En effet, les nuisances provoquées par la circulation de poids lourds de tonnages de plus en plus importants dans les villes traversées par d'importants axes de circulation deviennent intolérables.

- page 688


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1987

Réponse. -Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, en vertu des articles L. 131-3 et suivants du code des communes, le maire est effectivement chargé de l'exercice de la police de la circulation sur toutes les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération. Il a donc la possibilité d'interdire la traversée de sa commune par les poids lourds, s'il n'est porté atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté de la circulation et qu'existe un itinéraire de remplacement. Cependant, dans le cas particulier de routes classées à grande circulation en traversée d'agglomération, les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985 et n° 86-475 du 14 mars 1986 ont posé le principe de la concertation préalable entre le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Enfin, il importe de rappeler que les pouvoirs de police générale qui lui sont conférés et qu'il exerce au nom de la commune permettent au maire d'interdire l'accès de certaines voies publiques de l'agglomération à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, tels que les poids lourds dépassant un certain tonnage ou transportant des matières dangereuses. A cet effet, la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs a été publié au Journal officiel de la République, française le 23 juillet 1987. Il est inséré après l'article L.131-4-1 du code des communes un article L. 131-4-2 ainsi rédigé : " Le maire peut par arrêté motivé interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses, visées par la directive européenne du 24 juin 1982 et de nature à compromettre la sécurité publique ". Le cadre de concertation fixé en matière de déviation poids lourds par le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière doit favoriser la mise en oeuvre de mesures homogènes lorsque le contournement de l'agglomération imposé à cette catégorie de véhicules rend nécessaire l'emprunt de routes relevant de la voirie nationale ou départementale.

- page 1330

Page mise à jour le