Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/06/1987

M.Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services sur la concurrence déloyale pour les commerçants fleuristes résultant des abus de la vente sauvage le 1er mai de muguet " composé et plié ", en fait acheté à des grossistes et revendu sans que le bénéfice ne soit ni déclaré ni taxé. La vente de muguet " en l'état " par des particuliers non commerçants le 1er mai est, selon une longue tradition, tolérée. Mais la vente sur les voies publiques de muguet non pas à l'état naturel mais " composé et plié " ne constitue-t-il pas une concurrence déloyale pour les fleuristes commerçants et contribuables acquittant impôts et charges sociales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures sont envisagées pour mettre fin aux abus précités.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 03/09/1987

Réponse. -Ainsi que l'évoque l'honorable parlementaire, la vente du muguet " en l'état " par des particuliers non commerçants le 1er mai est, selon une longue tradition, tolérée. Cependant, toute autre forme de vente de muguet le 1er mai sur la voie publique, par des personnes ne possédant pas la qualité de commerçant constitue une atteinte à la concurrence qui ne saurait être tolérée. C'est ainsi que le ministère du commerce, de l'artisanat et des services a entamé une action destinée à lutter efficacement contre les pratiques déloyales préjudiciables aux commerçants régulièrement établis. En premier lieu, la vigilance des services de contrôle et notamment des services préfectoraux et des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est régulièrement alertée afin de réprimer avec sévérité les opérations de ventes sauvages. En second lieu, l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sanctionne l'utilisation irrégulière du domaine public, quelle que soit la personne à laquelle il appartient. Enfin une réflexion générale, en collaboration avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été entreprise afin de mieux informer les autorités locales confrontées aux pratiques anticommerciales, quant à la législation et la réglementation applicables et définir les modalités les plus appropriées pour assurer le respect des règles nécessaires à une concurrence loyale.

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