Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 25/06/1987

M.Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation extrêmement précaire de nombreuses entreprises sous-traitantes, lorsque l'entrepreneur principal ou le maître d'ouvrage cessent leurs paiements par suite de difficultés financières, voire de liquidation judiciaire. Fréquemment, les garanties locales dont doivent bénéficier les sous-traitants (caution bancaire ou délégation de paiement du maître d'ouvrage au sous-traitant à concurrence du montant de ses prestations) ne leur sont pas accordées, par suite de l'inobservation très générale des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, et des textes réglementaires pris pour son application. Cette situation tient largement à l'absence de sanctions pénales spécifiques réprimant la conclusion de contrats d'entreprise ou de marché public non conformes à la loi précitée. Certes, les contrats notoirement frauduleux peuvent permettre l'engagement de poursuites pénales pour abus de confiance ou escroquerie ; par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient parfois des pénalités civiles ou des astreintes à l'encontre des parties défaillantes. Mais dans la plupart des cas, ces procédures sont difficiles ou trop longues à mettre en oeuvre, notamment lorsque la situation de l'entrepreneur principal l'empêche d'exécuter ses obligations financières et compromet de façon très instante la poursuite de l'activité de ses sous-traitants. Il lui demande en conséquence s'il ne paraîtrait pas expédient de prévenir toutes ces difficultés en assortissant la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de dispositions pénales suffisamment dissuasives pour décourager la conclusion de contrats de sous-traitance non conformes aux prescriptions légales et réglementaires, et, le cas échéant, réprimer rapidement les manquements constatés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/10/1987

Réponse. -Le garde des sceaux, ministre de la justice, sensible aux difficultés rencontrées par certains sous-traitants, partage l'analyse faite par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports dans ses réponses aux questions écrites posées notamment par M. Miossec le 22 juin 1987 sous le numéro 26797, parue au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 3 août 1987 et M. Bouvier le 25 juin 1987 sous le numéro 6814, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 6 août 1987. Il tient en particulier à préciser que l'institution d'une sanction pénale spécifique qui réprimerait le non-respect des formalités prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 n'apporterait qu'une réponse tardive et par conséquent peu satisfaisante aux problèmes soulevés lorsque l'entrepreneur principal cesse ses paiements par suite de difficultés financières, voire de liquidation judiciaire. S'agissant de sanctionner la violation d'obligations formelles, il ne pourrait être prévu que des peines d'un quantum modéré, qui ne seraient au surplus dénoncées au parquet qu'à un stade où le préjudice financier serait pratiquement irréversible pour le sous-traitant. Il tient au demeurant à souligner que dans les cas frauduleux des poursuites correctionnelles pour escroquerie ou abus de confiance peuvent être diligentées. La bonne information des sous-traitants sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 paraît en définitive constituer la meilleure garantie pour ces professionnels.

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