Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/07/1987

M.Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 relatif au maintien des droits en matière de sécurité sociale de certaines catégories d'assurés. En effet, cette loi prévoit que les cotisations d'assurance personnelle des chômeurs non indemnisés depuis plus d'un an sont réglées par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles de l'obligation alimentaire, mais elle précise également qu'elle ne vise que les chômeurs non indemnisés depuis plus d'un an. Il lui indique que la prise en charge de l'assurance personnelle repose sur les départements. Or, certains départements estiment que le bénéficiaire doit avoir été indemnisé pour cause de chômage plus d'un an auparavant pour que la loi s'applique, tandis que d'autres départements considèrent qu'il suffit que le chômeur n'ait pas perçu d'indemnité de chômage pendant l'année qui précède la prise en charge par l'aide sociale de sa cotisation d'assurance personnelle. Il précise que, selon la première thèse, le chômeur doit avoir été indemnisé précédemment, alors que, selon les autres interprétations, il peut n'avoir jamais bénéficié d'aucune indemnité, comme par exemple pour les fonctionnaires d'Etat révoqués. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes précisions quant aux conditions d'application de la loi précitée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/01/1988

Réponse. -L'article L. 741-6 du code de la sécurité sociale lève l'obligation alimentaire à l'intention de la personne qui, ayant épuisé les droits qu'elle tenait de l'article L. 311-5 et ne pouvant plus bénéficier du maintien de droits d'une durée de douze mois civils prévu par l'article L. 161-8, adhère à l'assurance personnelle et voit sa cotisation prise en charge par l'aide sociale. Dans la mesure où l'article L. 311-5 accorde une protection sociale tant que l'intéressé demeure à la recherche d'un emploi, l'adhésion à l'assurance personnelle et donc l'intervention de l'aide sociale peuvent se situer plus d'un an après la fin de l'indemnisation du chômage. En conséquence, les dispositions de l'article L. 741-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent sans qu'il puisse être exigé de l'assuré qu'il ait été indemnisé au moins un an auparavant. Cette règle concerne les assurés eux-mêmes et leurs ayants droit. L'article R. 741-26 du même code, qui définit les conditions d'application de l'article L. 741-6, ouvre également ce droit, même si la demande d'adhésion à l'assurance personnelle est formulée avant le terme de la période maximale de maintien des droits aux prestations de l'assurance maladie définie par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

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