Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 10/09/1987

M.Michel d'Aillières expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 prévoit que les personnes mineures célibataires qui désirent demander à un médecin une interruption de grossesse, doivent obtenir l'autorisation de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. Il attire son attention sur la situation d'une mineure confiée par le juge des enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'assistance éducative (article 375-3 du code civil), dont le père est décédé et la mère internée dans un centre hospitalier spécialisé. Quelle autorité doit alors accorder son consentement pour l'interruption volontaire de grossesse. Les magistrats interrogés sur ce problème semblent héstants indiquant que le code civil n'a pas indiqué qui, en pareille circonstance, peut exercer les attributs de l'autorité parentale. Il lui demande de bien vouloir préciser ce point afin de savoir qui de l'autorité judiciaire ou éventuellement administrative doit prendre la décision.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/12/1987

Réponse. -Comme le rappelle l'auteur de la question, l'interruption volontaire de grossesse sur la personne d'une mineure ne peut être pratiquée qu'avec le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal (art. L. 162-7 du code de la santé publique). Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, il appartient donc à la mère même internée - en tant que seule titulaire de l'exercice de l'autorité parentale - de donner son accord. La solution pourrait être différente si la mère a fait l'objet d'une mesure de protection, conformément aux dispositions des articles 492 et suivants du code civil. Si la mère de la mineure est placée sous tutelle et si elle dispose d'une lucidité suffisante, elle doit donner, selon la doctrine dominante et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, son autorisation à l'interruption volontaire de grossesse : elle demeure, en effet, titulaire des droits résultant de l'autorité parentale. A défaut, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle pour l'enfant (art. 390 du code civil) : le consentement sera alors donné par le tuteur. Si la mère fait l'objet d'une mesure de curatelle, elle conserve l'exercice de l'autorité parentale et doit donc autoriser un tel acte. En conséquence, ni l'autorité judiciaire ni l'autorité administrative n'interviennent directement pour décider d'une interruption volontaire de grossesse sur la personne d'une mineure.

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