Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 08/10/1987

M.Josselin de Rohan demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, s'il n'estime pas souhaitable de modifier à l'occasion de la loi de finances pour 1988 l'article 719 du code général des impôts, en procédant à une diminution significative du taux du droit d'enregistrement auquel sont soumises les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce, clientèles ou droits de présentation d'un successeur dans le but de promouvoir une meilleure gestion et transmission des entreprises conformément aux objectifs dont le projet de loi présenté par M. Georges Chavanes, ministre délégué, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, rappelle l'urgence et la nécessité. La mesure proposée serait déterminante pour faciliter la transmission des entreprises artisanales, commerciales et libérales, alors que la généralisation d'un abattement fiscal limité à 50 000 F sur l'assiette du droit d'enregistrement par l'article 719 du code général des impôts et prévue par l'article 23 du projet de loi apparaît plus comme une concession avantageuse qu'une disposition réellement incitatrice. Actuellement, l'importance des droits d'enregistrement a pour effet insidieux de retarder l'intervention de la transmission à titre onéreux, cependant souhaitée par le chef d'entreprise au profit de collaborateurs, parents ou salariés, solution toujours préférable à toute autre autre afin d'assurer la pérennité et le développement de l'exploitation. Ceci est particulièrement sensible dans les professions qui ne peuvent être exercées qu'à titre individuel au regard des textes légaux ou règlements en vigueur. Il apparaît que l'abaissement des droits d'enregistrement sur cession du droit de présentation du successeur serait de nature à favoriser une meilleure transmission.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 03/03/1988

Réponse. -Le Gouvernement n'a pas ignoré les problèmes posés par le poids des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce et conventions assimilées. Cela étant, les contraintes budgétaires actuelles ont imposé une démarche progressive qui n'aurait pas permis une réduction sensible du taux de ces droits. Dans ce contexte, il a paru préférable d'alléger en priorité les droits afférents aux petits fonds, de manière à faciliter la transmission des petites entreprises, en procédant à une majoration des abattements. Ainsi l'article 47 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises relève de 50 000 francs à 100 000 francs le montant de l'abattement prévu aux articles 719, 724 et 725 du code général des impôts et de 200 000 francs à 250 000 francs la valeur maximale des biens auxquels s'applique cet abattement et institue un abattement de 50 000 francs pour les mutations des biens en cause dont la valeur est supérieure à 250 000 francs sans excéder 350 000 francs.

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