Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 22/10/1987

M.Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le préjudice subi, du fait de la modification de l'article L. 241.10 du code de la sécurité sociale, par les personnes gravements handicapées. En effet, avant la modification de ce texte et par conséquent jusqu'au 31 mars 1987, ces personnes bénéficiaient d'une exonération totale de cotisations patronales lorsqu'il avait été reconnu, à la suite d'un examen médical, que leur état justifiait l'aide constante d'une tierce personne. Depuis le 1er avril 1987, cette exonération - dont le champ d'application a été étendu à de nombreuses autres catégories de personnes moins atteintes voire en parfaite santé - a été limitée à 6 000 francs par trimestre, soit 2 000 francs par mois. Mais - point très important - ce plafond s'applique au total des cotisations patronales et ouvrières. L'exonération totale ne subsiste que pour un salaire trimestriel de 12 959 francs qui sera d'ailleurs réduit à 12 793 francs au troisième trimestre du fait de l'augmentation du taux de cotisation. Or, les handicapés qui, du fait de leur état, ont besoin de l'aide réellement constante d'une tierce personne avec éventuellement garde la nuit, sont amenés à dépenser en salaire des sommes bien supérieures. Dans l'hypothèse très modérée d'une aide rétribuée 12 heures par jour (la famille assumant les 12 heures restantes) sur la base de 30 francs de l'heure, la dépense trimestrielle serait de 30 12 30 3 = 34 200 francs. Avant la réforme, le handicapé ne payait pas de cotisations patronales ; les gardes payaient 3 888 francs de cotisations salariales. Du fait de la réforme, le handicapé paie désormais 6 668 francs de cotisations patronales et la cotisation des gardes est ramenée à 2 233 francs. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour rétablir les handicapés les plus atteints dans leurs droits antérieur

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/03/1988

Réponse. -La loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 avait élargi le champ d'application du dispositif d'exonération des cotisations sociales dues pour l'emploi d'une aide à domicile, prévu par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Sans modifier la liste des bénéficiaires potentiels de l'aide, qui restent les personnes âgées et handicapées, l'article 13 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 a modifié le dispositif existant. Désormais est exonérée la totalité des cotisations patronales. Sont donc supprimés à la fois le plafond qui limitait l'exonération, et la part de l'exonération relative aux cotisations salariales. Le dispositif ainsi amélioré permet d'accroître l'incitation à l'emploi d'aide à domicile, notamment pour les handicapés ayant besoin d'une aide constante, sans susciter de disparités de rémunérations entre les aides ainsi employées et celles qui le sont par d'autres personnes ou par des associations. Cette modification législative semble de nature à apporter satisfaction à l'honorable parlementaire.

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