Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 07/01/1988

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales. En effet, l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale permet, par voie d'arrêté, de fixer le niveau des honoraires des professions de santé en l'absence de convention. Il lui indique que les dispositions de cet arrêté sont mal ressenties. Hormis le droit de délimiter le niveau des honoraires aux tarifs conventionnels qu'instaure cet arrêté, il semble que, d'une part, seuls les tarifs conventionnels soient légaux et se pose alors la question de la légalité des honoraires perçus par les médecins exerçant dans le secteur conventionné à honoraires libres ou bénéficiant du droit à dépassement et, d'autre part, qu'en l'absence de convention les prix et tarifs d'honoraires ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou par arrêté des ministres concernés. Il souligne que la rédaction de l'arrêté précité constitue une menace importante pour les prochaines négociations conventionnelles car, en cas de désaccord, les médecins du secteur II ne pourraient plus se faire honorer au-delà des tarifs conventionnels, voire des tarifs fixés par arrêtés. En conséquence, afin de mettre un terme à une situation qui pénalise certaines professions de santé, il lui demande de lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour modifier cet arrêté ou s'il envisage sa suppression.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/03/1988

Réponse. -L'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, traduisant la réduction des pouvoirs de l'Etat au bénéfice des procédures conventionnelles, a été pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui pose explicitement le principe du respect des conventions dûment approuvées. Par son article 1er, cet arrêté prévoit que toute intervention sur le niveau ou sur l'évolution des honoraires dont la convention prévoit la liberté, soit ceux des praticiens bénéficiaires d'un droit à dépassement permanent ou relevant du secteur à honoraires libres, est désormais impossible. En cas de non-renouvellement de la convention, l'article 2 de cet arrêté prévoit que le maintien des honoraires au niveau conventionnel ne concerne que les tarifs explicitement fixés par le texte antérieur, ce qui permet la poursuite du remboursement des assurés sociaux sur des bases inchangées. Cet article précise enfin qu'en l'absence de texte conventionnel, les honoraires peuvent être majorés par arrêté interministériel, cette disposition devant permettre de sortir de situations de blocage, à la satisfaction des professions médicales et paramédicales.

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