Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 21/01/1988

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les sociétés qui arrivent à leur terme, ou qui décident de mettre un terme à leur existence. L'assemblée générale de dissolution désigne alors un liquidateur chargé de réaliser l'actif et de régler le passif de ladite société. Pour l'exécution de cette mission, le liquidateur peut percevoir une rémunération ; cette dernière étant considérée comme des honoraires. Il lui demande s'il est normal que la rémunération de cette activité ponctuelle et non habituelle soit assimilée à celle des mandataires-liquidateurs et administrateurs judiciaires et, de ce fait, soumise à la taxe à la valeur ajoutée.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/03/1988

Réponse. -Les articles 256 et 256 A du code général des impôts conduisent à soumettre les prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont effectuées à titre onéreux par des personnes qui n'ont pas la qualité de salariés et alors même que l'activité de ces dernières revêt un caractère occasionnel. Les rémunérations versées au liquidateur d'une société sont donc taxables au taux de 18,6 p. 100 lorsqu'elles ne revêtent pas la forme d'un salaire. Le liquidateur peut, le cas échéant, bénéficier de la franchise ou de la décote accordée aux petits redevables.

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