Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/04/1988

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les modalités d'application de l'article L. 122 (8°), 1er alinéa, du code des communes. Cet article stipule que ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières. Dans le cadre des études entreprises en vue de modifier le régime des incompatibilités et inéligibilités applicables aux mandats locaux, il lui demande s'il est envisagé de limiter l'application de cet article aux seules communes dans lesquelles ces fonctionnaires exercent effectivement leurs attributions ou au personnel exerçant les fonctions de comptable ou de receveur, comme le trésorier-payeur général, le receveur particulier des finances, les trésoriers principaux, receveurs percepteurs et percepteurs. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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La question est caduque

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