Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 26/05/1988

M. Michel Dreyfus-Schmidt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des électrices et des électeurs qui découvrent le jour du scrutin qu'ils ont été rayés de la liste électorale sans en avoir été avisés et sans qu'il y ait de raison. En l'état actuel des choses, ils peuvent être réinscrits sur la liste électorale par M. le président du tribunal d'instance toute la journée du premier tour. Encore faut-il qu'ils soient avisés de cette possibilité qui devrait donc au moins être affichée dans tous les bureaux de vote. Tel n'est pas le cas. D'autre part s'ils se présentent au lendemain du premier tour au tribunal d'instance, il leur est répondu qu'en vertu de l'article L. 57 du code électoral, ils ne peuvent être inscrits sur les listes pour le second tour puisqu'ils n'y figuraient pas pour le premier. Il en est de même d'ailleurs pour ceux qui viendraient à avoir l'âge électoral au lendemain du premier tour. Cela aussi est injuste et devrait donc être modifié. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/08/1988

Réponse. - En application de l'article L. 34 du code électoral, les électeurs peuvent directement saisir le juge du tribunal d'instance jusques et y compris le jour du scrutin lorsqu'ils estiment avoir été omis sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, ou avoir été radiés de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 à L. 25 du même code. Cette faculté est précisée aux intéressés par le président du bureau de vote, au moment où ils se présentent pour exercer leur droit électoral. Cette information ponctuelle n'a donc pas lieu de faire l'objet d'un affichage particulier dans les locaux des bureaux de vote. Quant au refus des juges des tribunaux d'instance d'inscrire pour le second tour de scrutin des personnes ne figurant pas sur les listes électorales utilisées pour le premier tour, il s'inspire d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ, 2e, 5 juillet 1978) qui fait une interprétation stricte de la règle énoncée à l'article L. 57 du code électoral. Cette disposition, selon laquelle seuls les électeurs inscrits sur la liste qui a servi au premier tour peuvent prendre part au second tour, trouve sa justification dans le principe d'unicité du scrutin. Une remise en cause de ce principe qui conduirait à modifier la composition du corps électoral au cours d'une même consultation comportant deux tours de scrutin ne saurait donc être envisagée. Au demeurant, le nombre limité des électeurs susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 34 du code électoral, qui seraient ainsi seuls concernés par un éventuel aménagement du texte de l'article L. 57, à l'exclusion, compte tenu de ce qui précède, des personnes relevant des dipositions de l'article L. 30 du code électoral, donc des jeunes gens ayant atteint leur majorité électorale entre les deux tours de scrutin, ne justifierait pas une telle mesure.

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