Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/06/1988

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent les anciens ouvriers mineurs silicosés au regard de l'attribution ou du renouvellement de la carte de grand invalide civil. En effet, les conditions d'octroi des insignes " Grand Invalide civil " sont désormais subordonnées à des critères particulièrment sélectifs tels que : amputation ou perte de l'usage d'un ou des membres inférieurs, déficience mentale profonde nécessitant pour les déplacements l'assistance d'une tierce personne, cécité... Il est tout à fait regrettable que la sévérité administrative s'exerce à l'occasion de l'attribution de cette carte qui, pour utile qu'elle soit (places réservées sur certains parcs de stationnement et dans les transports en commun), ne constitue pas une charge intolérable pour les finances de l'Etat. Ainsi, exclure de ce modeste privilège des hommes ayant fait pour la nation le sacrifice de leur santé est non seulement injustifié mais injuste. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de faciliter l'octroi des insignes " Grand Invalide civil " aux personnes qui, sans être amputées, débiles ou aveugles, justifient cependant d'un état de santé précaire.

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Transmise au ministère : Handicapés


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/02/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la circulaire n° 86-19 du 14 mars 1986 a transféré l'attribution de l'insigne Grand invalide civil (G.I.C.) des préfectures aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui sont désormais seules compétentes pour apprécier si l'intéressé remplit les conditions techniques nécessaires pour l'attribution du G.I.C. En effet, il n'a pas été possible d'accorder le G.I.C. à tous les titulaires de la carte d'invalidité car cette généralisation risquait d'enlever toute portée pratique à cette mesure en raison, d'une part, des difficultés de circulation urbaine qu'elle aurait pu contribuer à accroître et, d'autre part, du nombre limité de places de stationnement réservés aux handicapés. C'est pourquoi, en application de la circulaire du 14 mars 1986, les personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité peuvent bénéficier de l'insigne G.I.C si elles sont en outre : soit amputées ou privées de l'usage d'un ou deux des membres inférieurs et appareillées ou non et en cas d'appareillage si celui-ci ne permet que des déplacements difficiles et restreints. En ce cas la personne handicapée peut disposer d'un véhicule spécialement aménagé en fonction de la nature de l'infirmité si celle-ci rend néanmoins possible la conduite ou, si elle la rend impossible, la personne handicapée doit avoir besoin pour ses déplacements de l'assistance d'une tierce personne habilitée dès lors à faire ponctuellement usage du macaron G.I.C. ; soit déficientes mentales profondes et en ce cas la personne handicapée doit avoir besoin pour ses déplacements de l'assistance d'une tierce personne dans les conditions identiques à celles susvisées ; soit aveugles civils titulaires de la carte d'invalidité mention " cécité ". Les demandes sont étudiées, cas par cas, par un médecin de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Par ailleurs, cette circulaire prévoit de porter le délai d'attribution de trois à cinq ans. De plus, dans une lettre circulaire du 24 décembre 1986, il a été demandé aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales de veiller à ce que la procédure de renouvellement du macaron G.I.C. aux personnes dont le handicap est définitif ou stabilisé, soit simplifiée en supprimant de nouveaux examens médicaux et les multiples démarches auxquelles elles étaient astreintes. Enfin, l'insigne G.I.C. peut être utilisé par son titulaire sur tout le territoire national dans la limite de sa durée de validité.

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