Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/06/1988

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le fait que les départements qui disposent d'un système informatique ne peuvent communiquer la liste des bénéficiaires de l'aide sociale aux communes concernées par le reversement communal, compte tenu des recommandations de la commission nationale de l'informatique et des libertés. En conséquence, certains maires refusent de verser au département le contingent d'aide sociale dont leur commune est redevable et cette situation entraîne des litiges regrettables qui pourraient être évités. En revanche, les départements qui ne sont pas équipés d'un dispositif informatique ont la possibilité de transmettre aux communes les noms des bénéficiaires. Il lui indique que cette disparité de traitement est peu compréhensible puisque les communes en ont connaissance par l'intermédiaire des centres communaux d'action sociale. Par ailleurs, il souligne que cette procédure est peu logique, d'autant que, dans un domaine voisin, la liste des demandeurs d'emploi est transmise aux communes par l'A.N.P.E. Il ne semble donc pas exister d'interdictions fondées pour que tous les départements puissent informer les communes au sujet des bénéficiaires de l'aide sociale. Afin d'éviter tout litige, il lui demande de prendre des mesures pour que l'ensemble des départements aient la possibilité de transmettre aux communes la liste de ces bénéficiaires.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 04/08/1988

Réponse. - Le problème de la transmission d'informations nominatives gérées par traitement automatisé et relatives aux bénéficiaires de l'aide sociale légale départementale doit être examiné au regard, d'une part, des dispositions de l'article 47 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 378 du code pénal et, d'autre part, de la position adoptée en la matière par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) lors de l'examen des actes réglementaires soumis à son appréciation en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 9 à 20 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application. L'article 47 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel (art. 378 du code pénal) et que seuls le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations en question nécessaires à l'exercice de leurs attributions. La C.N.I.L. par ailleurs s'oppose, par les raisons évoquées ci-dessus, à la transmission de fichiers automatisés à des personnes non astreintes au secret professionnel. En outre, s'agissant de la participation des communes aux dépenses nettes légales d'action sociale et de santé des départements, il résulte des dispositions de l'article 5 b du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements, pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, que les critères à la disposition du département sont la référence au nombre des admissions et/ou au nombre des bénéficiaires à sa charge effective et non à la liste nominative des bénéficiaires et/ou admis. Il convient toutefois de rappeler qu'en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, le maire peut avoir directement accès aux demandes d'admission à l'aide sociale et que l'article 126-1 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que la commission d'admission à l'aide sociale comprend, lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département, outre le président, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée et le maire de la commune concernée. Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux dernières dispositions que l'information du maire est effective sur l'état des demandes d'admission de ses administrés.

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