Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 09/06/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'administration de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 fixant son statut pour les immeubles bâtis. L'installation de panneaux publicitaires pose le problème du quorum des voix au sein de l'assemblée générale des copropriétaires. Aussi, l'attribution de droits privatifs requiert une autorisation de l'assemblée générale accordée selon les dispositions prévues par l'article 26 de la loi, c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix. Il lui précise, d'autre part, que l'installation d'une enseigne est subordonnée à l'obtention d'une autorisation émanant de l'assemblée générale prévue par l'article 25 (b) de la loi précitée, c'est-à-dire à la majorité des voix. Il lui demande en conséquence, dans le cas où 50 p. 100 des voix d'une assemblée générale des copropriétaires appartiennent à une même famille qui souhaite poser un panneau publicitaire sur la façade d'un immeuble, s'il ne conviendrait pas d'obtenir une majorité qualifiée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1988

Réponse. - La détermination de la majorité exigible pour que l'assemblée générale des copropriétaires prenne un décision, résulte de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée. Il paraît douteux, au regard des principes définis par le Conseil constitutionnel et notamment celui d'égalité, de pouvoir aménager ces règles afin qu'elles s'appliquent au sein d'une même copropriété différemment selon les liens familiaux qui unissent les copropriétaires,

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