Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 16/06/1988

M. Yves Goussebaire-Dupin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions d'application de la taxe de défrichement. La réalisation d'un lotissement artisanal ne constitue pas une opération d'urbanisme exemptée du paiement de la taxe et le taux applicable est le taux plein. Il lui cite aussi le cas d'une commune des Landes où les artisans désirant s'installer doivent s'acquitter d'une taxe de 30 000 F l'hectare, somme apparaissant prohibitive. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir un allégement du taux lorsque les opérations d'urbanisme concourent, comme dans le cas cité, au développement économique local.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/08/1988

Réponse. - En assouplissant les motifs d'exemption de la taxe de défrichement, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt a permis une meilleure adaptation des effets de la taxe au contexte local. L'honorable parlementaire émet toutefois le souhait que soit ajouté aux motifs d'exemption actuels le cas des lotissements artisanaux, notamment parce qu'ils concourent au développement économique local. Les défrichements réalisés en vue de l'installation de zones artisanales sont, comme les autres opérations d'urbanisme, soumis à la taxe de défrichement. La seule exemption prévue par la loi concerne les équipements à usage collectif construits pour un service public communal, ce qui n'est pas le cas des lotissements artisanaux. En outre, la taxe ne constitue pas un frein au développement des zones artisanales, d'une part, parce que les lots des lotissements artisanaux représentent des surfaces modestes, donc une taxe minime, et, d'autre part, parce que rien ne s'oppose à ce que les maîtres d'ouvrage bénéficient d'une restitution de la taxe de défrichement si, en contrepartie des surfaces défrichées, ils disposent de terrains nus qu'ils désirent boiser. Les seules limites prévues par l'article L. 314-8 du code forestier sont, d'une part, que le boisement compensateur soit réalisé conformément aux conditions techniques définies par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, dans un délai de cinq ans, et, d'autre part, qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe. L'article L. 314-8 du code forestier semble donc répondre très largement à la préoccupation de l'honorable parlementaire.

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