Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 30/06/1988

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures il compte prendre pour faire arrêter de manière précise les mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote. En effet, il lui paraît souhaitable de limiter les cas de contestation sur bulletins imprimés, faisant apparaître soit un excès de graphismes, soit une présentation prêtant à contestation, soit une présentation faisant apparaître le nom d'un tiers. Il paraît en outre souhaitable de renforcer le rôle du président de la commission de propagande qui devrait refuser conformément à l'article R. 38 du code électoral les bulletins non conformes, en particulier à l'article R. 103 du même code.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/08/1988

Réponse. - Les mentions qui doivent figurer sur les bulletins de vote imprimés en vue des élections législatives sont énumérées à l'article R. 103 du code électoral : il s'agit du nom du candidat et du nom de son suppléant. Le même article précise que le nom du suppléant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. En outre, il doit être précédé de l'une des mentions suivantes : " remplaçant éventuel ", " remplaçant ", " suppléant éventuel " ou " suppléant ". Quant aux cas de nullité des bulletins, ils sont énoncés de façon détaillée aux articles L. 66 et R. 105 du même code, ce dernier article précisant notamment que serait nul un bulletin comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et de son remplaçant. Mais, outre les mentions obligatoires rappelées ci-dessus, un bulletin imprimé peut comporter de nombreuses autres indications dès lors que sont respectées les interdictions édictées par les articles L. 66 et R. 105. Il en est ainsi des prénoms du candidat et du suppléant, de leur profession, de leurs mandats éventuels, de leurs titres honorifiques... Le bulletin peut aussi mentionner la ou les formations politiques qui ont investi ou qui soutiennent le candidat, les emblèmes de ces formations et, de façon générale, toutes indications que le candidat juge opportunes, dès lors que celles-ci ne sont pas contraires à la vérité ou susceptibles d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs. Enfin, la jurisprudence a récemment établi (Conseil constitutionnel, décisions du 21 juin 1988 relatives aux élections législatives dans les 1re et 2e circonscriptions de l'Oise) que l'une des mentions prévues par l'article R. 103 du code électoral pour accompagner le nom du suppléant pouvait figurer après ce nom, et non le précéder, sans vicier la validité du bulletin. Toute intervention du pouvoir réglementaire en ce domaine ne pourrait que limiter la grande liberté dont jouissent les candidats pour libeller leur bulletin de vote et serait en conséquence source de nouveaux contentieux. Enfin, il doit être précisé à l'auteur de la question que la commission de propagande instituée en application de l'article L. 166 du code électoral, placée sous la présidence d'un magistrat aux termes de l'article R. 32, possède d'ores et déjà le pouvoir de refuser les bulletins qui ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 38. On ne voit donc pas en quoi ses pouvoirs en la matière pourraient être accrus.

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