Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 30/06/1988

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur l'ambiguïté qui semble découler de l'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986. En effet, l'interprétation qui en est faite par les organismes H.L.M., laisse supposer que la récupération des frais de personnel, liés à l'entretien des parties communes et à l'élimination des rejets, devrait être intégrale pour l'exercice 1987. Cela, dès lors que ces services auraient été effectués par une entreprise ayant passé contrat avec la société H.L.M. Appréciation toute autre des locataires, qui estiment que les textes de référence ne donnent pas lieu de distinguer les services assurés par le bailleur en régie et ceux assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise et que, par conséquent, cette récupération ne doit être que de 50 p. 100. La D.D.E. de l'Essonne, ainsi que les services ministériels consultés, partage cet avis. Sachant que les locataires, par le biais de ces dispositions prises en application de la loi dite Méhaignerie, ont injustement, pour le même service rendu, obligation de payer deux fois, il lui demande de bien vouloir faire la clarté à l'égard de ce texte de loi et de confirmer, au nom de l'équité, le bon droit des locataires.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/10/1988

Réponse. - Le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986, qui modifie le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, permet aux bailleurs du secteur social de récupérer les dépenses de personnel assurant l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets. Ce décret, qui aligne les régimes des charges récupérables du secteur privé et du secteur social, est entré en vigueur le 1er janvier 1987. L'application de cette mesure a été étalée dans le temps. Pendant l'année 1987 les dépenses de gardiennage n'ont été récupérables qu'à concurrence des trois huitièmes, et les dépenses de personnel d'entretien qu'à concurrence de leur moitié. Il convient d'ajouter que, conformément à l'article 2a du décret du 9 novembre 1982, les services assurés par un employé du bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise constituent tous deux des dépenses assimilables à celles d'un employé d'immeuble, récupérables au même titre.

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