Question de M. BARRAS Jean (Français établis hors de France - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Jean Barras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les conditions de titularisation des agents contractuels, en particulier ceux qui, recrutés localement, servent à l'étranger. Dans une note n° 01733 du 17 février 1987 concernant la titularisation des agents contractuels, il est précisé que ceux qui acceptent la titularisation peuvent renoncer à la pension de l'Etat. Ils restent alors rattachés à leurs régimes de retraite de sécurité sociale. Il lui demande de lui indiquer quelle application a été faite de cette possibilité aux agents de recrutement local servant à l'étranger et, notamment, si renonçant, bien que titulaires, à une pension d'Etat, ils pourraient continuer à cotiser aux caisses locales qui leur assurent des conditions plus avantageuses. Il lui fait remarquer que dans le cas contraire la titularisation se ferait de façon discriminatoire, au détriment des agents servant à l'étranger depuis de nombreuses années.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/12/1988

Réponse. - Il convient de rappeler que la durée minimale des services devant être accomplis dans la fonction publique pour ouvrir droit à une pension de l'Etat est fixée à quinze ans. Pour certains agents ayant accepté la titularisation, le nombre d'annuités requises ne peut être atteint dans les deux cas suivants : 1° lorsque, compte tenu de l'âge auquel est intervenue sa titularisation, l'agent ne pourra totaliser quinze ans de carrière au moment de son départ à la retraite, même en procédant au rachat des annuités de services accomplis en tant qu'agent contractuel, antérieurement à son intégration ; 2° lorsque l'intéressé s'abstient de demander la validation, pour la retraite de l'Etat, de ses services d'agent contractuel qui, ajoutés à ceux qu'il a assurés comme fonctionnaire, auraient pu lui permettre d'atteindre le minimum réglementaire de quinze ans. Dans l'un et l'autre cas, ces agents ne pourront donc prétendre à percevoir une pension de l'Etat. Néanmoins, une fois titularisés, ils devront, comme tous les fonctionnaires, cotiser obligatoirement pour la pension civile, à raison d'un pourcentage de 7,9 p. 100 prélevé sur leurs émoluments. Etant donné qu'ils ne pourront totaliser, comme il est indiqué ci-dessus, les quinze annuités de services ouvrant droit à une retraite de l'Etat, les sommes qui auront été affectées à la constitution de la pension civile seront transférées au régime général de la sécurité sociale (branche vieillesse). Il s'agit là du point évoqué dans la note n° 1733 du 17 février 1977. Il y a lieu de noter que ces dispositions sont applicables à tous les agents qui sont intégrés dans la fonction publique mais ne pourront totaliser, au moment de leur départ à la retraite, les quinze annuités minimales requises. Il va de soi qu'elles concernent également les contractuels de recrutement local ayant accepté la titularisation et qui se trouvent dans le même cas. En ce qui concerne les agents servant à l'étranger et qui sont affiliés à des caisses locales de retraite complémentaire, ils pourront, après avoir été titularisés, outre la cotisation obligatoire rappelée ci-dessus, demeurer affiliés aux organismes de leur choix.

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