Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/07/1988

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles L. 230 et L. 231 du code administratif selon lesquels sont frappés d'inéligibilité pour les élections municipales les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de revenir sur cette disposition quelque peu contraignante.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/09/1988

Réponse. - L'article L. 231-7° du code électoral, modifié en dernier lieu par la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, dispose que ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions " les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ". En la matière, le législateur a clairement exprimé sa volonté que des personnes ayant des responsabilités au sein des administrations régionales ou départementales ne puissent en tirer profit pour pouvoir accéder à un mandat de conseiller municipal dans des conditions plus favorables que les autres candidats. Il a également manifesté son intention que soient évités tous risques de relations de subordination entre la commune et les institutions régionales ou départementales. En effet, de telles relations de subordination seraientcontraires au principe selon lequel il ne saurait y avoir de tutelle d'une collectivité locale à l'égard d'une autre et aux dispositions constitutionnelles en vertu desquelles les communes s'administrent librement. Dans ces conditions, l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 doit être maintenue.

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