Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

M. Yves Goussebaire-Dupin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur les dispositions contenues dans l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande si l'on peut réunir un terrain libre (hors lotissement) et un lot inclus dans un lotissement de plus de dix ans, afin de constituer une seule et même parcelle constructible, ceci sans utiliser la procédure de modification prévue par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/11/1988

Réponse. - L'expérience a montré que les mesures adoptées en 1967 puis en 1976 destinées à élargir et à assouplir la procédure de modification des lotissements laissaient subsister de nombreuses difficultés. L'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme a pour objet de réinsérer dans le droit commun la gestion des espaces compris dans les lotissements. Cette mesure a pour effet, dans les cas où elle s'applique, de ne plus rendre opposables les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement. Il n'y a plus lieu, notamment, de faire application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme pour modifier le parcellaire, que ce soit par subdivision de lot, réunion de lots ou par adjonction d'un terrain hors lotissement à un lot de ce lotissement. Toutefois, comme le précise l'article L. 315-2-1 : " Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. " Or, une modification apportée au périmètre d'un lotissement peut avoir des incidences, notamment sur la gestion des équipements. Ces cas sont donc à examiner dans le cadre des rapports contractuels entre propriétaires de lots.

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