Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 14/07/1988

M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouveaux cas de fraude qui ont été dénoncés à la suite des dernières élections législatives. Il demande à connaître ses projets et intentions en matière de lutte contre tout ce qui peut altérer la sincérité du scrutin et la régularité du dépouillement des votes. Il suggère notamment la désignation de magistrats ou de fonctionnaires, à la présidence de chacun des bureaux de vote des villes et communes où des cas de fraude ont été dénoncés sur la base de justifications et de témoignages pertinents.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/10/1988

Réponse. - Depuis une dizaine d'années, de nombreuses mesures ont été prises pour lutter contre la fraude électorale à tous les niveaux où elle est susceptible de se produire et pour assurer la sanction des fraudeurs. Pour se limiter aux plus importantes - celles qui ont un caractère législatif -, on citera : la modification de la composition des commissions administratives chargées de la révision des listes, un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance remplaçant le délégué du conseil municipal ; la suppression du vote par correspondance ; la possibilité donnée au juge du premier degré de suspendre des élus dont l'invalidation a été prononcée, afin de faire échec à l'effet suspensif de l'appel devant le Conseil d'Etat ; l'extension de la compétence des commissions de contrôle à toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Certes, des mesures plus draconiennes sont concevables. On pourrait imaginer par exemple de supprimer le vote par procuration, comme on a interdit le vote par correspondance. Si une telle réforme reste peu opportune dans la mesure où elle aurait pour effet d'empêcher un trop grand nombre de citoyens de s'exprimer le jour du scrutin, le Gouvernement étudie néanmoins un aménagement dans un sens plus restrictif de cette procédure de votation. Comme le suggère l'auteur de la question, il pourrait être également envisagé de confier systématiquement la présidence des bureaux de vote d'une commune à des magistrats ou à des fonctionnaires, lorsqu'une fraude a été démontrée à l'occasion d'un scrutin. L'article L. 118-1 du code électoral prévoit déjà que la juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. Une telle décision est bien entendu subordonnée à l'existence d'une action contentieuse tendant à l'annulation de l'élection contestée, indépendante de l'action pénale susceptible d'être intentée contre les auteurs de la fraude. Enfin, il convient de souligner que le fonctionnement régulier de la démocratie n'est obtenu qu'au prix d'un effort constant. Le Gouvernement et l'administration, pour leur part, s'y attachent lors de la préparation de chaque scrutin. Les candidats eux aussi doivent faire le plus large usage des moyens qui leur sont donnés par le code électoral, en désignant leurs assesseurs pour la formation des bureaux de vote, leurs délégués pour la surveillance des scrutins, leurs scrutateurs pour la régularité du dépouillement. Les débats au sein de chaque bureau de vote, tant au moment de la réception des suffrages que pour le dépouillement, revêtent ainsi un caractère contradictoire, et le choix par les candidats ou les listes en présence d'assesseurs, de délégués et de scrutateurs attentifs et dynamiques constitue la meilleure garantie de la sincérité du scrutin.

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