Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 14/07/1988

M. Pierre Salvi demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions concernant la première convocation du conseil municipal consécutive aux élections générales. Dans l'hypothèse où le maire sortant ne serait pas réélu et qu'il se refuserait à établir la convocation permettant l'installation du conseil municipal, il demande à connaître la procédure qu'il convient d'employer et les délais dans lesquels elle peut l'être pour favoriser la continuité du fonctionnement de l'institution municipale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/09/1988

Réponse. - En cas de renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu d'appliquer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10 du code des communes aux termes desquels le maire continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal. C'est donc au maire sortant, même non réélu conseiller municipal, qu'il appartient de convoquer la première réunion du conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l'élection du nouveau maire. Si le maire sortant refuse ou omet de convoquer les conseillers municipaux, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial, ainsi que le prévoit l'article L. 122-14 du code des communes. La convocation du conseil municipal est soumise aux règles habituelles et notamment aux dispositions des articles L. 121-10, L. 121-11, L. 122-5 et L. 122-7 du code des communes. Elle doit être adressée aux conseillers municipaux par écrit trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Compte tenu des délais impartis, le conseil municipal peut se réunir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel il a été élu au complet afin de procéder à l'élection du maire et des adjoints.

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